Donation anticipée et frère injoignable
saburnin
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30 août 2018 à 18:59
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 2 sept. 2018 à 22:00
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 2 sept. 2018 à 22:00
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condorcet
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30 août 2018 à 20:29
30 août 2018 à 20:29
Quelle solution reste-t-il pour que cette donation ne soit pas considérée comme inégalitaire ?
Il n'a jamais été écrit nulle part qu'une donation devait être égalitaire.
Vos parents peuvent vous consentir donation de ce terrain en "avance sur succession" dont vous en rapporterez la valeur à leur succession .
Ils peuvent aussi vous consentir une donation par "préciput et hors part", ce qui signifie que le rapport ne sera pas dû.
Il appartient à vos parents de choisir le mode de transmission :
-en avance sur succession rapportable à la succession du donateur ;
-par préciput et hors parts non rapportable à la succession.
Votre notaire vous donnera plus de précisions sur la différence entre l'un et l'autre mode de transmission.
pour me donner un terrain sur lequel nous avons pour projet, mon mari et moi, de faire construire notre maison.
Si le terrain vous est donné, vous en serez la seule propriétaire ainsi que la maison que vous devez construire avec votre mari.
Cette donation peut vous être consentie en votre qualité de fille des donateurs mais assortie d'une clause d'incorporation à la communauté.
Il appartient à vos parents d'en décider.
Votre notaire vous expliquera le fonctionnement.
Il n'a jamais été écrit nulle part qu'une donation devait être égalitaire.
Vos parents peuvent vous consentir donation de ce terrain en "avance sur succession" dont vous en rapporterez la valeur à leur succession .
Ils peuvent aussi vous consentir une donation par "préciput et hors part", ce qui signifie que le rapport ne sera pas dû.
Il appartient à vos parents de choisir le mode de transmission :
-en avance sur succession rapportable à la succession du donateur ;
-par préciput et hors parts non rapportable à la succession.
Votre notaire vous donnera plus de précisions sur la différence entre l'un et l'autre mode de transmission.
pour me donner un terrain sur lequel nous avons pour projet, mon mari et moi, de faire construire notre maison.
Si le terrain vous est donné, vous en serez la seule propriétaire ainsi que la maison que vous devez construire avec votre mari.
Cette donation peut vous être consentie en votre qualité de fille des donateurs mais assortie d'une clause d'incorporation à la communauté.
Il appartient à vos parents d'en décider.
Votre notaire vous expliquera le fonctionnement.
Gayomi
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31 août 2018 à 12:02
31 août 2018 à 12:02
Pour qu'une donation-partage ait lieu, la signature de votre frère est obligatoire. Sans l'intervention de votre frère, vos parents peuvent vous consentir une donation en avance sur part successorale ou hors part.
Super, merci pour votre réponse très claire.
Dans un souci d'équité la donation en avance sur part successorale est la meilleure solution mais qu'en sera t-il au moment de la succession?
En effet, pour éviter que la plus value réalisée sur ce terrain ne soit ajouter à la succession, peut-on mettre une clause qui figerai le prix du terrain donné au moment de la donation?
Difficile car on me dit et je lis tout et son contraire...
Merci
Dans un souci d'équité la donation en avance sur part successorale est la meilleure solution mais qu'en sera t-il au moment de la succession?
En effet, pour éviter que la plus value réalisée sur ce terrain ne soit ajouter à la succession, peut-on mettre une clause qui figerai le prix du terrain donné au moment de la donation?
Difficile car on me dit et je lis tout et son contraire...
Merci
condorcet
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saburnin
2 sept. 2018 à 22:00
2 sept. 2018 à 22:00
Difficile car on me dit et je lis tout et son contraire...
Bien sûr.
L'on retient la première phrase de l'article 860 ci-dessous (1 en gras ci-dessous )
Or au 3 ème §, il est précisé "sauf stipulation contraire (2 en gras)
Elle 4 ème § stipule que s'il existe une différence, elle forme un avantage indirect acquis hors part successorale.
Soit en supplément de sa part.(3 en gras ci-dessous)
La valeur figée doit être prévue dans l'acte de donation.
Article 860 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1 Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
2-Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
3 -S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.</gras>
Bien sûr.
L'on retient la première phrase de l'article 860 ci-dessous (1 en gras ci-dessous )
Or au 3 ème §, il est précisé "sauf stipulation contraire (2 en gras)
Elle 4 ème § stipule que s'il existe une différence, elle forme un avantage indirect acquis hors part successorale.
Soit en supplément de sa part.(3 en gras ci-dessous)
La valeur figée doit être prévue dans l'acte de donation.
Article 860 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1 Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
2-Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
3 -S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.</gras>
31 août 2018 à 00:28
D'après ce que j'avais compris une donation-partage ne pouvait être qu'egalitaire au risque d'être considéré comme caduque au moment de la succession.
C'est bien complexe tout cela mais je prends note de votre réponse et verrai avec mon notaire et mes parents quelle solution ils choisissent.
Cordialement
31 août 2018 à 07:33
Il existe toujours la même distinction à opérer entre la "réserve", fraction dont la descendance ne peut être privée, et la "quotité disponible", disponible pour le donateur pouvant ainsi la donner à l'un ou à l'autre de ses enfants.
Cette égalité est un principe moral et non une obligation légale.