PV pour stationnement sur espaces verts

Fermé
sprouden - 4 juil. 2018 à 17:23
 gaz - 4 déc. 2018 à 15:29
Bonjour,
Suite a un PV pour stationnement sur un "espace vert", devant ma maison, je me pose des questions sur la validité de ce PV :
J'habite dans un lotissement publique. Dans ma rue il y a un terre plein en herbe, mais aucune signalisation quant aux règles de stationnement. J'étais stationné sur ce terre plein, juste devant ma maison.
Par contre, à l'entrée de la rue desservant le lotissement, un panneau indique qu'il est interdit de stationner sur les espaces verts, très larges sur cette rue principale.
Ma question est : cette indication est elle valable par défaut pour toutes les rues raccordées à cette voie d'accès au lotissement ?
Merci d'avance de m'éclairer sur ces règles.

9 réponses

JiGéGé Messages postés 2540 Date d'inscription dimanche 7 septembre 2003 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2022 1 104
4 juil. 2018 à 22:35
Quel est précisément le motif noté sur le PV?
Quel article ou texte de loi est-il invoqué dessus?


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Le motif exact, c'est :
"Stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté.
- Prévue par Art R 417-10 $II 10°, $I, art R. 411-25 al. 3, art L. 121-2 du C. de la route, Art L. 2213-2 2° du CGCT.
- Réprimée par Art. R. 417-10 $IV du C. de la route."

Bref ce n'est pas très clair pour moi, d'autant que je m'étais stationné ici justement pour ne pas gêner !!!
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Mric11235813 Messages postés 1135 Date d'inscription mardi 24 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 1 septembre 2022 443
Modifié le 5 juil. 2018 à 10:45
Ci dessous tous les articles cités. Par contre, c'est bizarre qu'ils n'aient pas mentionné de quel arrété il s'agissait...


Prévue par

Art R 417-10 $II 10° : "II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : " "10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale."

Art R 417-10 $I "I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation."

art R. 411-25 al. 3 "Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa." premier alinée : "Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers."

art L. 121-2 du C. de la route "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale."


Art L. 2213-2 2° du CGCT "Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :" "2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;"



Réprimée par

Art. R. 417-10 $IV du C. de la route. "IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe."
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