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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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3 juil. 2018 à 10:17
3 juil. 2018 à 10:17
Quelle est la juste réponse ?
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
Territorialité
CGI art. 750 ter ----ENR-X-4250 s-----68010
Dans le cas général où le défunt était domicilié en France (n° 495 s.), tous les biens meubles et immeubles sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. Ainsi, les meubles corporels et les immeubles situés à l'étranger sont imposables en France, de même que les créances et les valeurs mobilières étrangères ou encore les biens ou droits étrangers composant un trust (tel que défini n° 68670, précision a) ainsi que les produits qui y sont capitalisés.
La double imposition est évitée par l'imputation des droits acquittés à l'étranger sur l'impôt exigible en France à raison des meubles et immeubles situés hors de France (CGI art. 784 A).
Dans le cas où le défunt était domicilié hors de France, il convient d'opérer la distinction suivante :
le bénéficiaire (héritier, légataire ou bénéficiaire d'un trust) est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années : tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France ;
le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens français qu'il reçoit (meubles corporels et immeubles situés en France, créances et valeurs mobilières françaises, actifs français d'un trust) sont imposables en France.
si le bénéficiaire n'habite pas depuis 6ans en France il paye les frais de succession selon le droit fiscal du pays où le bien se trouve.
Vous confondez "défunt résident en France" et "défunt résident à l'étranger".
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
Territorialité
CGI art. 750 ter ----ENR-X-4250 s-----68010
Dans le cas général où le défunt était domicilié en France (n° 495 s.), tous les biens meubles et immeubles sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. Ainsi, les meubles corporels et les immeubles situés à l'étranger sont imposables en France, de même que les créances et les valeurs mobilières étrangères ou encore les biens ou droits étrangers composant un trust (tel que défini n° 68670, précision a) ainsi que les produits qui y sont capitalisés.
La double imposition est évitée par l'imputation des droits acquittés à l'étranger sur l'impôt exigible en France à raison des meubles et immeubles situés hors de France (CGI art. 784 A).
Dans le cas où le défunt était domicilié hors de France, il convient d'opérer la distinction suivante :
le bénéficiaire (héritier, légataire ou bénéficiaire d'un trust) est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années : tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France ;
le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens français qu'il reçoit (meubles corporels et immeubles situés en France, créances et valeurs mobilières françaises, actifs français d'un trust) sont imposables en France.
si le bénéficiaire n'habite pas depuis 6ans en France il paye les frais de succession selon le droit fiscal du pays où le bien se trouve.
Vous confondez "défunt résident en France" et "défunt résident à l'étranger".
3 juil. 2018 à 10:49
3 juil. 2018 à 11:13
3 juil. 2018 à 11:36
Ne pas confondre "domicile" et "résidence".
Le défunt étant "résident" en France.
Vous l'avez écrit.
Et cela ne changerait pas grand chose puisque les biens situés en France dépendant de la succession d'un non-résident sont taxés en France.
3 juil. 2018 à 12:03
3 juil. 2018 à 13:02
C'est tout ?
Vous ne pouvez pas exposer correctement la situation au début ? Non ?
Puisqu'il n'y a pas de convention fiscale avec ce pays (dont je me doute du nom ! et que je connais bien !)
La France appliquera SA loi et pas celle de l'AUTRE.
Mais après soustraction des droits payés dans l'AUTRE, même si cet AUTRE ne perçoit pas de droits de succession.