Répartition de la somme versée par un copro

tomjerry - 31 mai 2018 à 14:42
 tomjerry - 1 juin 2018 à 10:36
Bonjour,
suite à un jugement, un copro doit versée une somme au syndicat des copros.
Entre le début de la procédure et le jugement (3 ans !), un des copro au départ de la procédure a vendu...
Ma question : la part revenant à son lot, doit elle être versée à l'ancien ou au nouveau copro de ce lot ?
En vous remerciant par avance.
PK (syndic bénévole)

2 réponses

Rochat1 Messages postés 12904 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2024 5 973
31 mai 2018 à 20:28
Bonjour,

la part revenant à son lot, doit elle être versée à l'ancien ou au nouveau copro de ce lot ?

Au nouveau propriétaire bien sûr. L'ancien n'a plus aucun lien avec la copro.

Cdlt.
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Bjr,
Merci rochat1 , bien noté.

Je me permets de rebondir : est ce également le cas, lorsque le copro débouté doit rembourser les frais engagés (frais d'avocats) lors du départ de la procédure (3ans) ...la somme qui avait été donnée (la part de son lot ) par le premier copro , dot donc etre reversée au nouveau proprio de cet appartement ?
Désolé, je suis un peu lourd sans doute, mais vu le contexte vécu dans l'immeuble , je ne souhaite pas commetre d'impair...
Merci encore.
Cdlt
Pk
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Rochat1 Messages postés 12904 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2024 5 973 > Tomjerry
1 juin 2018 à 08:39
Dans tous les cas de figure, les différentes décisions prises depuis le départ de l'ancien copropriétaire concernent exclusivement le nouveau successeur, que ce soit pour percevoir de l'argent ou en dépenser.

Cdlt.
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Merci beaucoup !
C'est très clair... :-)
Cdlt
Pk
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Utilisateur anonyme
1 juin 2018 à 10:17
Bonjour,
Référence
Article 6-2 
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
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Bjr anemonedemer
Merci beaucoup
Cordialement.
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