Droit de retour aux frères et sœurs d'un bien imm
Aneto66
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Ulpien1 Messages postés 5625 Statut Membre -
Ulpien1 Messages postés 5625 Statut Membre -
Bonjour,
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne sur la situation suivante :
Mon épouse a 2 sœurs et un frère (décédé l'an dernier).
Ce frère était marié, sans enfants.
En 1978, lui et son épouse s'étaient fait une donation au dernier vivant, donation dont les termes étaient, entre autres :
"Donation....de la toute propriété de l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la succession du donateur lors de son décès, sans aucune exception ni réserve.....".
Le défunt et ses 3 sœurs étaient propriétaires, en indivision (1/4 chacun) d'un bien immobilier hérité de leurs parents.
Les dispositions de l'article 757-3 du Code Civil mentionnent ("droit de retour") :
"Par dérogation à l'article 757-2, en cas de pré-décès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents pré-décédés à l'origine de la transmission."
Selon cet article, la part du défunt dans ce bien, devrait donc revenir pour moitié à son épouse et pour moitié à ses 3 sœurs.
Or, le notaire chargé de la succession du défunt nous informe que cette dérogation n'est pas applicable en raison de l'existence de la donation faite en faveur de son épouse, et qu'en conséquence, celle-ci hérite de la part du défunt (1/4 indivis) en pleine propriété.
Je n'arrive pas à trouver le fondement de cette disposition : pourquoi le fait qu'il y ait eu donation empêche l'application de l'article 757-3 précité ?
Quelqu'un peut-il me dire sur quel(s) texte(s) (date et référence SVP) elle repose ?
Merci pour votre aide
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne sur la situation suivante :
Mon épouse a 2 sœurs et un frère (décédé l'an dernier).
Ce frère était marié, sans enfants.
En 1978, lui et son épouse s'étaient fait une donation au dernier vivant, donation dont les termes étaient, entre autres :
"Donation....de la toute propriété de l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la succession du donateur lors de son décès, sans aucune exception ni réserve.....".
Le défunt et ses 3 sœurs étaient propriétaires, en indivision (1/4 chacun) d'un bien immobilier hérité de leurs parents.
Les dispositions de l'article 757-3 du Code Civil mentionnent ("droit de retour") :
"Par dérogation à l'article 757-2, en cas de pré-décès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents pré-décédés à l'origine de la transmission."
Selon cet article, la part du défunt dans ce bien, devrait donc revenir pour moitié à son épouse et pour moitié à ses 3 sœurs.
Or, le notaire chargé de la succession du défunt nous informe que cette dérogation n'est pas applicable en raison de l'existence de la donation faite en faveur de son épouse, et qu'en conséquence, celle-ci hérite de la part du défunt (1/4 indivis) en pleine propriété.
Je n'arrive pas à trouver le fondement de cette disposition : pourquoi le fait qu'il y ait eu donation empêche l'application de l'article 757-3 précité ?
Quelqu'un peut-il me dire sur quel(s) texte(s) (date et référence SVP) elle repose ?
Merci pour votre aide
A voir également:
- Droit de retour aux frères et sœurs d'un bien imm
- Dans l'attente de votre retour - Guide
- Droit des successions - Accueil - Actualité juridique et financière
- Vente d'un bien grevé d'un droit d'usage et d'habitation - Guide
- Frais de notaire pour une succession entre frère et sœur - Guide
- "J'aide ma fille à acheter sa première maison sans payer d'impôt" : quelle est cette nouvelle loi qui incite à donner à un enfant - Guide
2 réponses
Je n'arrive pas à trouver le fondement de cette disposition : pourquoi le fait qu'il y ait eu donation empêche l'application de l'article 757-3 précité ?
Ainsi que votre notaire vous l'a précisé, ce droit de retour s'exerce à défaut de décision contraire prise par le défunt par testament ou donation au dernier vivant.
(copier-coller)
-1. CARACTERES DU DROIT DE RETOUR LEGAL DES FRERES ET SŒURS
Un droit supplétif de volonté
Le droit de retour légal institué au profit des frères et sœurs venant en concours avec le conjoint
survivant n’est pas un droit d’ordre public ; le défunt peut donc notamment par une disposition à
cause de mort – testament ou institution contractuelle entre époux – disposer des biens qui en sont
l’objet.
http://www.cheuvreux-notaires.fr/infos-juridiques/fiches-pratiques/droit-patrimonial/fichespratiques_dp_droit-de-retour-legal-des-freres-et-soeurs-757-3_20131003_cheuverux-notaires.fr.pdf
Ainsi que votre notaire vous l'a précisé, ce droit de retour s'exerce à défaut de décision contraire prise par le défunt par testament ou donation au dernier vivant.
(copier-coller)
-1. CARACTERES DU DROIT DE RETOUR LEGAL DES FRERES ET SŒURS
Un droit supplétif de volonté
Le droit de retour légal institué au profit des frères et sœurs venant en concours avec le conjoint
survivant n’est pas un droit d’ordre public ; le défunt peut donc notamment par une disposition à
cause de mort – testament ou institution contractuelle entre époux – disposer des biens qui en sont
l’objet.
http://www.cheuvreux-notaires.fr/infos-juridiques/fiches-pratiques/droit-patrimonial/fichespratiques_dp_droit-de-retour-legal-des-freres-et-soeurs-757-3_20131003_cheuverux-notaires.fr.pdf
Bonjour
Sur quel texte,date et référence...Il n'y en a pas; les sources du droit ne se limitent pas aux textes......
Ici, le fondement est un principe général du droit selon lequel une disposition supplétive de volonté- et il y en a beaucoup dans le code civil- peut être écartée,et donc non appliquée,soit par convention entre les parties, soit par la volonté d'un individu en matière de donations et de dévolution successorale.
Sur quel texte,date et référence...Il n'y en a pas; les sources du droit ne se limitent pas aux textes......
Ici, le fondement est un principe général du droit selon lequel une disposition supplétive de volonté- et il y en a beaucoup dans le code civil- peut être écartée,et donc non appliquée,soit par convention entre les parties, soit par la volonté d'un individu en matière de donations et de dévolution successorale.
Bien cordialement