Donation et succession au décès
Maison2018
Messages postés
7
Date d'inscription
mercredi 24 janvier 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
7 février 2018
-
24 janv. 2018 à 13:46
Maison2018 - 26 janv. 2018 à 13:14
Maison2018 - 26 janv. 2018 à 13:14
A voir également:
- Donation et succession au décès
- Lettre déblocage compte bancaire suite décès - Guide
- Compte joint donation déguisée - Guide
- Que faire en cas de décès d'un parent - Guide
- Abattement 150 000 euros donation date - Guide
- Compte joint et succession - Guide
1 réponse
condorcet
Messages postés
39501
Date d'inscription
jeudi 11 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juin 2023
18 284
24 janv. 2018 à 14:25
24 janv. 2018 à 14:25
Si les biens prennent de la valeur, à leur décès comptera t on les valeur données a la donation ou la date du décès de nos parents ?
La valeur des rapports peut être décidée dans l'acte de donation.
Si ce n'est pas le cas, le biens donnés sont rapportés à la succession du donateur selon leurs valeurs au jour du rapport dans l'état qui était le leurs au jour de la donation.
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Les bénéfices locatifs sont ils pris en compte ?
Réponse négative.
Si le donataire recueille la pleine propriété, le produit de la location du bien donné lui appartient.
La valeur des rapports peut être décidée dans l'acte de donation.
Si ce n'est pas le cas, le biens donnés sont rapportés à la succession du donateur selon leurs valeurs au jour du rapport dans l'état qui était le leurs au jour de la donation.
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Les bénéfices locatifs sont ils pris en compte ?
Réponse négative.
Si le donataire recueille la pleine propriété, le produit de la location du bien donné lui appartient.
25 janv. 2018 à 10:08
En effet, ce n est pas une donation partage. Les valeurs sont définies pour 200k tant en monétaire que pour le bien immobilier. En revanche le bien n'ayant pas été évalué officiellement et dépassant cette somme, y aura t'il réévaluation lors de la succession au décès?
25 janv. 2018 à 10:25
Officiellement ? Par qui ? Par quoi ? Pourquoi ?
.......et dépassant cette somme, y aura t'il réévaluation lors de la succession au décès?
Je vous déjà préciser qu'il y avait 2 situations différentes à retenir :
1-le montant du rapport est figé dans l'acte-rapport à la succession selon la même valeur que lors de la donation ;
2-le montant du rapport n'est pas figé- s'en reporter aux dispositions de l'article 860 ci-dessus rappelées, selon lesquelles la réactualisation des prix s'impose au jour du rapport.
Vous n'avez jamais vu, ni lu, l'acte de donation de cet appartement à votre soeur que vous supposez "sous-évalué" ?
Dans le cas n°2, ce réajustement, que vous appelez de vos vœux, se fera automatiquement, certainement à la suite de débats "animés" entre vous sur le montant de l'évaluation à retenir !
26 janv. 2018 à 13:14
Je vais voir cela avec l'acte signé chez le notaire
Merci de vos réponses, car j'avais trouvé des informations contradictoires sur internet quant à la réévaluation de biens pouvant être remise en question à la succession, malgré les dispositions dans les donations