— Sur l’indemnité compensatrice d’heures de recherche d’emploi
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La société Compagnie IBM France objecte que ce droit conventionnel est prévu pour les salariés soumis à un décompte traditionnel d’horaires et non à un salarié cadre bénéficiant d’un temps de travail calculé en forfait-jours, ce qui est le cas de Monsieur B.
Pour autant, raisonner ainsi serait de nature à priver Monsieur B de l’avantage conventionnel consenti aux ingénieurs cadres sans distinction de la nature de leur temps de travail, la société Compagnie IBM France n’invoquant aucun accord contraire spécifique passé sur ce point au sein de l’entreprise.
Il sera en conséquence fait droit à la réclamation justement fixée à 8 043 € par Monsieur B, sans néanmoins assortir cette somme des congés payés afférents, eu égard à la nature indemnitaire de cet avantage.
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