Paiement charges
say
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Modifié le 18 oct. 2017 à 11:41
rambouillet41 Messages postés 9511 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 7 novembre 2024 - 18 oct. 2017 à 12:46
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4 réponses
Utilisateur anonyme
18 oct. 2017 à 11:46
18 oct. 2017 à 11:46
Bonjour,
Vous payez les appels de charges à leur date d'exigibilité.
réponse ici : https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3012-charges-de-copropriete-en-cas-de-vente-d-un-lot
Vous payez les appels de charges à leur date d'exigibilité.
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Poisson92100
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18 oct. 2017 à 12:04
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bonjour
En copro les charges sont légalement à payer par celui qui est propriétaire lorsqu'elle sont exigibles
il peut existé des conventions entre acheteur et vendeur mais elle ne sont pas opposable au syndicat.
En copro les charges sont légalement à payer par celui qui est propriétaire lorsqu'elle sont exigibles
il peut existé des conventions entre acheteur et vendeur mais elle ne sont pas opposable au syndicat.
rambouillet41
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18 oct. 2017 à 12:46
18 oct. 2017 à 12:46
Bonjour,
"Article 6-2 du décret de 1967
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."
"Article 6-2 du décret de 1967
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."