Vente
Lucke
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31 juil. 2017 à 14:26
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 31 juil. 2017 à 15:50
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 31 juil. 2017 à 15:50
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doris33
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31 juil. 2017 à 14:28
31 juil. 2017 à 14:28
Bonjour,
si vous étiez devenu le seul propriétaire du terrain après le décès de votre grand-père, vos oncles et tantes n'ont rien à voir dans la vente de votre bien.
si vous étiez devenu le seul propriétaire du terrain après le décès de votre grand-père, vos oncles et tantes n'ont rien à voir dans la vente de votre bien.
Je suis le seul héritier sur le bien et mon grand père est toujours en vie. Il a pas garder l'usufruit sur ce bien.
doris33
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31 juil. 2017 à 14:46
31 juil. 2017 à 14:46
"J'ai hérité d'un terrain de mon grand père,"
votre phrase sous-entendait que votre grand-père était décédé. On parle d'héritage après un décès !!
Donc comment êtes-vous devenu le seul propriétaire de ce terrain ?
votre phrase sous-entendait que votre grand-père était décédé. On parle d'héritage après un décès !!
Donc comment êtes-vous devenu le seul propriétaire de ce terrain ?
condorcet
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Modifié le 31 juil. 2017 à 15:53
Modifié le 31 juil. 2017 à 15:53
Aujourdui je souhaiterais la vendre, est ce que je dois faire signer le compromis de ventes par les oncles et tantes ???
Vos oncles et tantes ont à intervenir pour s'engager à ne pas exercer de recours à votre encontre ou à l'encontre de votre acquéreur, dans le cas où leurs droits d'héritiers réservataires de votre grand-père ne soient pas respectés.
D'ailleurs, votre notaire ne fera rien sans ce "feu vert" de la famille.
De plus, votre grand-père étant en vie doit aussi autoriser cette vente car, du chef de la donation-partage, le bien donné est frappé d'une interdiction de le vendre, donner ou l'hypothéquer pendant le cours de l'existence du donateur.
Seul lui peut lever ces interdictions.
Relisez-l'acte.
Article 924-4 du code civil
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Vos oncles et tantes ont à intervenir pour s'engager à ne pas exercer de recours à votre encontre ou à l'encontre de votre acquéreur, dans le cas où leurs droits d'héritiers réservataires de votre grand-père ne soient pas respectés.
D'ailleurs, votre notaire ne fera rien sans ce "feu vert" de la famille.
De plus, votre grand-père étant en vie doit aussi autoriser cette vente car, du chef de la donation-partage, le bien donné est frappé d'une interdiction de le vendre, donner ou l'hypothéquer pendant le cours de l'existence du donateur.
Seul lui peut lever ces interdictions.
Relisez-l'acte.
Article 924-4 du code civil
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.