Litiges avec assurance vehicule entreprise
lio49
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Vixcis Messages postés 168 Date d'inscription jeudi 27 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2019 - 11 mai 2017 à 21:52
Vixcis Messages postés 168 Date d'inscription jeudi 27 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2019 - 11 mai 2017 à 21:52
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Vixcis
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11 mai 2017 à 21:52
11 mai 2017 à 21:52
1. Obligations liées à l'utilisation du véhicule
26000
Le contenu des droits et obligations du salarié et de l'employeur concernant le véhicule de fonction est défini soit par le contrat de travail, soit par la convention collective applicable à l'entreprise.
26010mise à jour
S'agissant de savoir si un salarié en congé maladie peut obtenir le remboursement des frais afférents à son véhicule personnel, voir O-I-17237.
Entretien et assurance
26030
Les parties définissent en principe les obligations relatives à l'entretien et à l'assurance du véhicule de fonction et les juges ont admis la licéité des clauses prévoyant une participation du salarié aux frais d'entretien.
26040
En souscrivant directement un contrat d'assurance des véhicules personnels utilisés par ses salariés pour leurs déplacements professionnels, l'employeur s'est engagé à l'évidence à les garantir des dommages qui pourraient les affecter dans ce cadre. Aucune disposition contractuelle n'a exclu de cet engagement la franchise imposée par l'assureur. La demande du salarié, victime d'un accident de la circulation au volant de son véhicule personnel lors d'un déplacement professionnel, tendant à voir constater l'obligation de son employeur à supporter la franchise consécutive au sinistre est donc justifiée.
CA Nancy 12 mars 2001 n° 00-1280, Sté L'Est républicain c/ Urban.
26050
Ayant subi un important préjudice personnel et matériel suite à un accident de la circulation alors qu'il conduisait le véhicule de fonction, un salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts pour insuffisance de garantie et pour indemnisation du préjudice matériel dès lors qu'aucun texte n'obligeait la société à souscrire une couverture des risques plus étendue que celle prévue, laquelle garantissait la réparation des dommages corporels en totalité lorsque l'assuré était seul responsable.
La société n'avait pas à informer spécialement le salarié de ce que certains risques, comme par exemple le préjudice matériel, n'étaient pas pris en charge. Il appartenait à cet égard au salarié, avant d'utiliser le véhicule, de s'informer de l'étendue de la garantie apportée par le contrat d'assurance.
CA Nancy 25 janvier 2006 n° 02-2436, ch. soc., Sté Totes Isotoner c/ Genies.
26060
L'employeur qui s'est engagé dans la lettre d'embauche d'un salarié à mettre à la disposition de celui-ci un véhicule de fonction et à prendre à sa charge tous les frais de ce véhicule (essence, entretien, assurance, etc.) doit l'indemniser de tous les frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles dès lors qu'il a accepté cette modification de véhicule en remboursant au salarié des bons d'essence.
CA Paris 31 mai 1990 n° 90-30681, 18e ch. E, Sté APG c/ Delafolie.
Accidents
26090
Il convient de déterminer dans quelles circonstances un ou plusieurs accidents de la route causés par un salarié peuvent affecter son contrat de travail. S'agissant de la responsabilité civile, voir N-IV-51260 s. pour celle de l'employeur à l'égard des tiers et N-IV-56730 s. pour celle du salarié à l'égard de l'employeur.
S'agissant du paiement des amendes pour infractions au Code de la route, voir U-I-3080 s.
26100
Justifie son licenciement mais ne constitue pas une faute lourde le comportement du salarié qui, avec la voiture de l'employeur, cause à un tiers un accident matériel de fort peu d'importance, repart sans en discuter la responsabilité, n'en avise ni son employeur, ni l'assurance de celui-ci mais bénéficie d'une décision de relaxe à l'issue des poursuites engagées contre lui pour délit de fuite.
Cass. soc. 17 juillet 1964 n° 62-40.515, Aquila c/ Rambaud : Bull. civ. IV n° 627.
26110
Les nombreux accidents de circulation survenus à un salarié en conduisant l'automobile mise à sa disposition par l'employeur (huit en quatre ans) dont un pour refus de priorité, qui avaient tous occasionné des frais pour l'employeur, justifient son licenciement.
Cass. soc. 19 novembre 1969 n° 68-40.555, Jacquet c/ Mont-Blanc : Bull. civ. V n° 621.
26120
Le fait, pour un conducteur salarié, de causer en circulation urbaine intense un accident matériel sans violation d'une règle précise du Code de la route autre que celle ayant trait à l'obligation générale de maîtrise ne saurait constituer une faute justifiant son licenciement, eu égard aux aléas et risques courants d'une telle circulation, dès lors que :
- il s'agit d'un événement isolé ;
- le salarié n'étant pas chauffeur titulaire mais simplement transporteur de fonds remplaçant ou occasionnel, il suffisait à son employeur, s'il estimait ne plus pouvoir lui confier le volant d'un véhicule, de le réaffecter à son poste primitif de gardien prévu à son contrat de travail originaire ou encore à celui de convoyeur en équipe sans conduite.
CA Rennes 19 septembre 1989 n° 87-252, Sté Surveillance de l'Ouest c/ Lebreton.
26130
Si un refus de priorité ayant occasionné un accident de la circulation constitue bien une faute, il ne revêt pas en revanche un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement lorsque :
- il n'est pas établi qu'il ait été délibéré et qu'il ne soit pas le résultat d'un instant d'inattention dont peut être victime tout conducteur même professionnel ;
- la fonction de livreur n'était que l'une des multiples activités du salarié ;
- ce fait était unique en plusieurs années de service.
CA Grenoble 14 décembre 1989 n° 89-561, Sté Structures Cuisines Hardy c/ Comte.
26000
Le contenu des droits et obligations du salarié et de l'employeur concernant le véhicule de fonction est défini soit par le contrat de travail, soit par la convention collective applicable à l'entreprise.
26010mise à jour
S'agissant de savoir si un salarié en congé maladie peut obtenir le remboursement des frais afférents à son véhicule personnel, voir O-I-17237.
Entretien et assurance
26030
Les parties définissent en principe les obligations relatives à l'entretien et à l'assurance du véhicule de fonction et les juges ont admis la licéité des clauses prévoyant une participation du salarié aux frais d'entretien.
26040
En souscrivant directement un contrat d'assurance des véhicules personnels utilisés par ses salariés pour leurs déplacements professionnels, l'employeur s'est engagé à l'évidence à les garantir des dommages qui pourraient les affecter dans ce cadre. Aucune disposition contractuelle n'a exclu de cet engagement la franchise imposée par l'assureur. La demande du salarié, victime d'un accident de la circulation au volant de son véhicule personnel lors d'un déplacement professionnel, tendant à voir constater l'obligation de son employeur à supporter la franchise consécutive au sinistre est donc justifiée.
CA Nancy 12 mars 2001 n° 00-1280, Sté L'Est républicain c/ Urban.
26050
Ayant subi un important préjudice personnel et matériel suite à un accident de la circulation alors qu'il conduisait le véhicule de fonction, un salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts pour insuffisance de garantie et pour indemnisation du préjudice matériel dès lors qu'aucun texte n'obligeait la société à souscrire une couverture des risques plus étendue que celle prévue, laquelle garantissait la réparation des dommages corporels en totalité lorsque l'assuré était seul responsable.
La société n'avait pas à informer spécialement le salarié de ce que certains risques, comme par exemple le préjudice matériel, n'étaient pas pris en charge. Il appartenait à cet égard au salarié, avant d'utiliser le véhicule, de s'informer de l'étendue de la garantie apportée par le contrat d'assurance.
CA Nancy 25 janvier 2006 n° 02-2436, ch. soc., Sté Totes Isotoner c/ Genies.
26060
L'employeur qui s'est engagé dans la lettre d'embauche d'un salarié à mettre à la disposition de celui-ci un véhicule de fonction et à prendre à sa charge tous les frais de ce véhicule (essence, entretien, assurance, etc.) doit l'indemniser de tous les frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles dès lors qu'il a accepté cette modification de véhicule en remboursant au salarié des bons d'essence.
CA Paris 31 mai 1990 n° 90-30681, 18e ch. E, Sté APG c/ Delafolie.
Accidents
26090
Il convient de déterminer dans quelles circonstances un ou plusieurs accidents de la route causés par un salarié peuvent affecter son contrat de travail. S'agissant de la responsabilité civile, voir N-IV-51260 s. pour celle de l'employeur à l'égard des tiers et N-IV-56730 s. pour celle du salarié à l'égard de l'employeur.
S'agissant du paiement des amendes pour infractions au Code de la route, voir U-I-3080 s.
26100
Justifie son licenciement mais ne constitue pas une faute lourde le comportement du salarié qui, avec la voiture de l'employeur, cause à un tiers un accident matériel de fort peu d'importance, repart sans en discuter la responsabilité, n'en avise ni son employeur, ni l'assurance de celui-ci mais bénéficie d'une décision de relaxe à l'issue des poursuites engagées contre lui pour délit de fuite.
Cass. soc. 17 juillet 1964 n° 62-40.515, Aquila c/ Rambaud : Bull. civ. IV n° 627.
26110
Les nombreux accidents de circulation survenus à un salarié en conduisant l'automobile mise à sa disposition par l'employeur (huit en quatre ans) dont un pour refus de priorité, qui avaient tous occasionné des frais pour l'employeur, justifient son licenciement.
Cass. soc. 19 novembre 1969 n° 68-40.555, Jacquet c/ Mont-Blanc : Bull. civ. V n° 621.
26120
Le fait, pour un conducteur salarié, de causer en circulation urbaine intense un accident matériel sans violation d'une règle précise du Code de la route autre que celle ayant trait à l'obligation générale de maîtrise ne saurait constituer une faute justifiant son licenciement, eu égard aux aléas et risques courants d'une telle circulation, dès lors que :
- il s'agit d'un événement isolé ;
- le salarié n'étant pas chauffeur titulaire mais simplement transporteur de fonds remplaçant ou occasionnel, il suffisait à son employeur, s'il estimait ne plus pouvoir lui confier le volant d'un véhicule, de le réaffecter à son poste primitif de gardien prévu à son contrat de travail originaire ou encore à celui de convoyeur en équipe sans conduite.
CA Rennes 19 septembre 1989 n° 87-252, Sté Surveillance de l'Ouest c/ Lebreton.
26130
Si un refus de priorité ayant occasionné un accident de la circulation constitue bien une faute, il ne revêt pas en revanche un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement lorsque :
- il n'est pas établi qu'il ait été délibéré et qu'il ne soit pas le résultat d'un instant d'inattention dont peut être victime tout conducteur même professionnel ;
- la fonction de livreur n'était que l'une des multiples activités du salarié ;
- ce fait était unique en plusieurs années de service.
CA Grenoble 14 décembre 1989 n° 89-561, Sté Structures Cuisines Hardy c/ Comte.