Redressement suite donation garage
bruno10600
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bruno10600 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 23 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2017 - 23 avril 2017 à 14:42
bruno10600 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 23 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2017 - 23 avril 2017 à 14:42
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2 réponses
Les services fiscaux ne prendront pas en compte une transaction postérieure à la donation. Les termes de comparaison doivent obligatoirement se référer à des transactions antérieures.
La transaction postérieure fera certainement aussi l'objet d'une proposition de rectification pour insuffisance de valeur vénale.
Moralité : c'est plié pour vous.
Quel est le montant du rappel de droits ?
La transaction postérieure fera certainement aussi l'objet d'une proposition de rectification pour insuffisance de valeur vénale.
Moralité : c'est plié pour vous.
Quel est le montant du rappel de droits ?
condorcet
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jeudi 11 février 2010
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23 avril 2017 à 12:29
23 avril 2017 à 12:29
quelles sont les recours
Demandez l'examen de votre situation par la commission départementale de conciliation.
Ce recours doit être précisé dans l'imprimé reçu de l'administration.
(copier-coller) Mémento Fiscal Francis LEFEBVRE-
Commission départementale de conciliation
Compétence
CGI art. 667, 2 et 1653 B , LPF art. L 59 B -ENR-VII-1400 s
78885
Lorsque l'administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations d'après lesquels ont été liquidés les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou l'impôt sur la fortune, le rehaussement qui en résulte est établi en suivant la procédure de rectification contradictoire.
A défaut d'accord amiable, le litige peut être soumis, dans le cadre de cette procédure, à la commission départementale de conciliation, à l'initiative de l'administration ou du contribuable.
L'intervention de la commission est possible lorsque l'insuffisance porte sur un immeuble, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail (ou un transfert de droit à la jouissance d'immeuble), un navire ou un bateau, des titres de sociétés immobilières « transparentes » (sur cette notion, voir n° 30770 s.), ainsi que sur des biens meubles corporels et des titres non cotés.
La commission compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés (ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux). A défaut (biens situés à l'étranger, essentiellement), la commission de Paris est compétente.
Fonctionnement ; avis
CGI art. 1653 A et 1653 BA, LPF art. R 59 B-1
ENR-VII-1320 s, 2100 s et 2220 s
78890
La commission départementale de conciliation est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, huit membres : quatre représentants de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
Le contribuable doit être convoqué trente jours au moins avant la réunion de la commission et il est invité à se faire entendre ou à faire parvenir des observations écrites. Il peut se faire assister par une personne de son choix ou désigner un mandataire.
La commission peut faire appel à un expert extérieur, sur demande et aux frais du contribuable.
Elle ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents, y compris le président. L'avis est formulé à la majorité des voix : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'avis émis par la commission doit être motivé ; à défaut, la procédure d'imposition est irrégulière (Cass. com. 21-10-1997 n° 95-17.689 : RJF 1/98 n° 125).
Demandez l'examen de votre situation par la commission départementale de conciliation.
Ce recours doit être précisé dans l'imprimé reçu de l'administration.
(copier-coller) Mémento Fiscal Francis LEFEBVRE-
Commission départementale de conciliation
Compétence
CGI art. 667, 2 et 1653 B , LPF art. L 59 B -ENR-VII-1400 s
78885
Lorsque l'administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations d'après lesquels ont été liquidés les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou l'impôt sur la fortune, le rehaussement qui en résulte est établi en suivant la procédure de rectification contradictoire.
A défaut d'accord amiable, le litige peut être soumis, dans le cadre de cette procédure, à la commission départementale de conciliation, à l'initiative de l'administration ou du contribuable.
L'intervention de la commission est possible lorsque l'insuffisance porte sur un immeuble, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail (ou un transfert de droit à la jouissance d'immeuble), un navire ou un bateau, des titres de sociétés immobilières « transparentes » (sur cette notion, voir n° 30770 s.), ainsi que sur des biens meubles corporels et des titres non cotés.
La commission compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés (ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux). A défaut (biens situés à l'étranger, essentiellement), la commission de Paris est compétente.
Fonctionnement ; avis
CGI art. 1653 A et 1653 BA, LPF art. R 59 B-1
ENR-VII-1320 s, 2100 s et 2220 s
78890
La commission départementale de conciliation est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, huit membres : quatre représentants de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
Le contribuable doit être convoqué trente jours au moins avant la réunion de la commission et il est invité à se faire entendre ou à faire parvenir des observations écrites. Il peut se faire assister par une personne de son choix ou désigner un mandataire.
La commission peut faire appel à un expert extérieur, sur demande et aux frais du contribuable.
Elle ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents, y compris le président. L'avis est formulé à la majorité des voix : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'avis émis par la commission doit être motivé ; à défaut, la procédure d'imposition est irrégulière (Cass. com. 21-10-1997 n° 95-17.689 : RJF 1/98 n° 125).
23 avril 2017 à 13:31
23 avril 2017 à 14:42
concernant la donation elle a eu lieu fin janvier 2014, il y a une transaction en décembre 2013 à 7500€ et une autre en octobre 2014 à 6500€. les frais de la donation ayant été calculé sur 5000€, le fisc évaluant le garage à 9750€