C'est bien ce que nous disons en discutant sur la prescription de 5 ans ou 2 ans applicable aux intérêts
La décision la plus claire de base date du 16.05.2012
Cette décision de la Cour de cassation du 16.05.2012 avait rappelé que -même en présence d’un titre exécutoire non prescrit- le montant des intérêts demandés ne pouvait être calculé que sur les cinq dernières années écoulées.
Juridiquement cet arrêt était fondé sur deux articles de Code civil :
- l’ancien 2177 : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement (..) des intérêts des sommes prêtées »,
- le nouvel article 2224 (à compter du 17.06.2008) : la prescription quinquennale devenue de droit commun
"Vu les articles 2224 du code civil et 2277 du même code dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ; " disait en liminaire la cour de cassation
Ensuite, je m’appuie maintenant sur cet avis du 04.07.2016 de cette même cour pour limiter à deux ans.
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certes il y a cette avis.
qui comme son nom l'indique, n'est qu'un avis.
les juges ou les huissiers ne sont donc pas obligé de le suivre
d'ailleurs l'article L151-1 du code de l'organisation judiciaire précise :
"L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande"
(ce qui veut bien dire qu'il n a rien d'obligatoire)
donc, jusqu'a une nouvelle loi, ou une jurisprudence claire
difficile de faire appliquer cette avis.
comme déjà indiqué plusieurs fois à cette intervenant
si il souhaite contester les intérets, c'est son droit,
il doit saisir le juge de l'exécution.
Ce sera au juge de décider si il convient d'appliquer l'avis, ou pas.
B- Le délai de prescription d'un titre exécutoire
1- Pour l'exécution d'un jugement reconnaissant la créance
Art L 111-4 al 1 cpce "L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'art L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long...".
Les hauts magistrats reprennent une jurisprudence du 8 juin 2016 qui précisait (Cass 1erciv 8 juin 2016 n° 15-19614) : « si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; (…) que le moyen n'est pas fondé ».
2- En aucun cas pour les créances périodiques même issues d'un titre exécutoire
"Par voie de conséquence, le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire".
en vous remerciant.