Droits d'enregistrement suite cession au profit d'un indiviaire
adelys25
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7 févr. 2017 à 13:33
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 7 févr. 2017 à 13:45
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 7 févr. 2017 à 13:45
A voir également:
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1 réponse
condorcet
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7 févr. 2017 à 13:45
7 févr. 2017 à 13:45
me confirmer que pour les impôts les droits seront minorés à 2,5 % ?
(copier-coller)
Article 750 du code général des impôts
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 7 (V)
I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.
II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
De plus qui doit les payer ? le repreneur de la maison comme pour un achat ou tous les indivisaires ?
Tous les indivisaires, cette cession étant fiscalement assimilée à un partage mettant fin à une indivision, les frais sont à la charge de tous.
(copier-coller)
Article 750 du code général des impôts
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 7 (V)
I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.
II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
De plus qui doit les payer ? le repreneur de la maison comme pour un achat ou tous les indivisaires ?
Tous les indivisaires, cette cession étant fiscalement assimilée à un partage mettant fin à une indivision, les frais sont à la charge de tous.