Testament découvert en France, d'un étranger du Cameroun

BAGARA60 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 octobre 2016 - 18 oct. 2016 à 13:08
DorisOups Messages postés 18069 Date d'inscription mardi 19 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2017 - 18 oct. 2016 à 13:33
Un client camerounais à moi, qui possédait des biens en France mais surtout au Cameroun où il vivait, est décédé dans son pays d'origine courant année 2015. Sa succession est ouverte au Cameroun.

Lors du dépouillement du contenu des deux coffres-forts de trouvant dans sa résidence de la France, un testament olographe a été découvert. Il a été déposé entre les mains du notaire qui procédait à l'inventaire des biens. Ce notaire dit ne pas pouvoir de dessaisir de l'orignal du testament.

La découverte ou le traitement du testament olographe est régi par l'article 2007 du code civil.
Article 1007 du Code Civil camerounais :

"Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.

Dans les colonies françaises et les pays de protectorat, le testament olographe des personnes ayant conservé leur domicile en France ou dans une autre colonie sera présenté au président du tribunal de première instance du lieu de décès ou au président du tribunal le plus voisin. Ce magistrat procédera à l’ouverture du testament et en constatera l’état dans un procès-verbal.

Le greffier dressera une copie figurée du testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du procès-verbal d’ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du tribunal du domicile du défunt, qui se conformera, pour l’ouverture et le dépôt, aux prescriptions contenues dans le paragraphe 1er. Les mêmes règles s’appliqueront au décès, en France, des personnes, ayant leur domicile dans les colonies".

Article 1007 du code civil français (Modifié par Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007) :

"Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes".

Face au silence de la loi camerounaise relativement à une succession à cheval sur deux pays et un testament découvert dans un pays autre que celui de l'ouverture de la succession, comment devons-nous gérer ce testament en vue de son exécution, en tenant compte du fait que relativement aux bines, il se limite à en désigner un administrateur et à exhorter les cohéritiers à rester en indivision ?

1 réponse

DorisOups Messages postés 18069 Date d'inscription mardi 19 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2017 4 237
18 oct. 2016 à 13:33
bonjour
svp
merci
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