Redressement fiscal pour loyer trop bas
MARMAT13
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Poisson92100 Messages postés 26328 Date d'inscription samedi 15 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 - 19 sept. 2016 à 07:18
Poisson92100 Messages postés 26328 Date d'inscription samedi 15 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 - 19 sept. 2016 à 07:18
A voir également:
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djivi38
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19 sept. 2016 à 02:51
19 sept. 2016 à 02:51
Bonjour,
un peu (!) de lecture :
==> http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1524252/limmobilier-dans-le-collimateur-du-fisc
5°§ ‘’ Les loyers sous-évalués sont épinglés’’
Extrait :
<< Lorsque la location est consentie moyennant un prix anormalement bas, elle n’hésite pas à redresser et à retenir un revenu foncier brut estimé, correspondant aux loyers de marché. Le contribuable sera alors conduit à payer des impôts sur des revenus qu’il n’a pas perçus.
Qu’est-ce qu’un loyer anormalement bas ? À défaut de définition plus claire, une réponse ministérielle le définit comme étant un loyer « notoirement inférieur à la valeur locative du bien donné en location, sans que le bailleur puisse justifier d’aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location du bien pour un prix normal » (rép. min. n° 113277, JOAN du 17.1.12) >>
==> http://www.challenges.fr/patrimoine/20120322.CHA4508/est-il-interessant-de-louer-a-ses-enfants.html
Extrait :
<< Chaque fois qu'il y a des rapports financiers entre parents et enfants, il faut qu'ils soient conformes à la valeur du marché si on veut éviter une requalification. Ce qui n'empêche pas des parents de loger gracieusement un enfant dans le cadre, par exemple, d'un prêt à usage gratuit. Ce qui pose problème, c'est un loyer minoré. >>
==> https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5809-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-BASE-10-10-20140214
Extrait :
<< III. Baux comportant des prix atténués et baux anormaux
420
Les prix de loyer stipulés dans les baux doivent, en principe, être retenus pour la détermination du revenu brut dès lors que les immeubles font l'objet de contrats réguliers de location. Toutefois, les loyers contractuels peuvent être majorés lorsque le bail est régulier mais est consenti pour un prix atténué. Le bail fictif ou anormal doit en revanche être écarté.
A. Baux réguliers mais consentis pour un prix atténué
430
D'une façon générale, un bail ne saurait être écarté pour le seul motif qu'il comporterait un prix de loyer atténué. Toutefois, le Conseil d'État a admis que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire, lorsque ce prix est anormalement bas.
Doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d'aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal (CE, arrêt du 26 mai 1976, n°98816 ; CE, arrêt du 23 novembre 1977, n°98227 et CE, arrêt du 13 février 1980, n°16937). Ces décisions ont le plus souvent été rendues dans des espèces où le bail était consenti à un membre de la famille du propriétaire.
L’administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consentie à son locataire. Deux conditions cumulatives doivent être satisfaites :
- le prix de la location doit être nettement inférieur à la valeur locative normale de l’immeuble loué ;
- le propriétaire n’est pas en mesure d’établir que des circonstances indépendantes de sa volonté font obstacle à la location de l’immeuble à son prix normal.
Il est précisé que cette faculté doit être exercée uniquement pour des contrats à titre onéreux, ce qui exclut le prêt à usage ou commodat, défini par l'article 1875 du code civil, l'article 1876 du code civil et l'article 1877 du code civil, qui est le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi ; ce prêt est essentiellement gratuit, et le prêteur demeure le propriétaire de la chose prêtée.
Lorsque l’administration recourt à la faculté de majorer le loyer contractuel, la valeur locative à retenir pour la détermination du revenu foncier peut être établie notamment par comparaison avec les loyers pratiqués pour des immeubles analogues, ou par référence à la valeur locative cadastrale. >>
CDT.
un peu (!) de lecture :
==> http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1524252/limmobilier-dans-le-collimateur-du-fisc
5°§ ‘’ Les loyers sous-évalués sont épinglés’’
Extrait :
<< Lorsque la location est consentie moyennant un prix anormalement bas, elle n’hésite pas à redresser et à retenir un revenu foncier brut estimé, correspondant aux loyers de marché. Le contribuable sera alors conduit à payer des impôts sur des revenus qu’il n’a pas perçus.
Qu’est-ce qu’un loyer anormalement bas ? À défaut de définition plus claire, une réponse ministérielle le définit comme étant un loyer « notoirement inférieur à la valeur locative du bien donné en location, sans que le bailleur puisse justifier d’aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location du bien pour un prix normal » (rép. min. n° 113277, JOAN du 17.1.12) >>
==> http://www.challenges.fr/patrimoine/20120322.CHA4508/est-il-interessant-de-louer-a-ses-enfants.html
Extrait :
<< Chaque fois qu'il y a des rapports financiers entre parents et enfants, il faut qu'ils soient conformes à la valeur du marché si on veut éviter une requalification. Ce qui n'empêche pas des parents de loger gracieusement un enfant dans le cadre, par exemple, d'un prêt à usage gratuit. Ce qui pose problème, c'est un loyer minoré. >>
==> https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5809-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-BASE-10-10-20140214
Extrait :
<< III. Baux comportant des prix atténués et baux anormaux
420
Les prix de loyer stipulés dans les baux doivent, en principe, être retenus pour la détermination du revenu brut dès lors que les immeubles font l'objet de contrats réguliers de location. Toutefois, les loyers contractuels peuvent être majorés lorsque le bail est régulier mais est consenti pour un prix atténué. Le bail fictif ou anormal doit en revanche être écarté.
A. Baux réguliers mais consentis pour un prix atténué
430
D'une façon générale, un bail ne saurait être écarté pour le seul motif qu'il comporterait un prix de loyer atténué. Toutefois, le Conseil d'État a admis que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire, lorsque ce prix est anormalement bas.
Doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d'aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal (CE, arrêt du 26 mai 1976, n°98816 ; CE, arrêt du 23 novembre 1977, n°98227 et CE, arrêt du 13 février 1980, n°16937). Ces décisions ont le plus souvent été rendues dans des espèces où le bail était consenti à un membre de la famille du propriétaire.
L’administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consentie à son locataire. Deux conditions cumulatives doivent être satisfaites :
- le prix de la location doit être nettement inférieur à la valeur locative normale de l’immeuble loué ;
- le propriétaire n’est pas en mesure d’établir que des circonstances indépendantes de sa volonté font obstacle à la location de l’immeuble à son prix normal.
Il est précisé que cette faculté doit être exercée uniquement pour des contrats à titre onéreux, ce qui exclut le prêt à usage ou commodat, défini par l'article 1875 du code civil, l'article 1876 du code civil et l'article 1877 du code civil, qui est le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi ; ce prêt est essentiellement gratuit, et le prêteur demeure le propriétaire de la chose prêtée.
Lorsque l’administration recourt à la faculté de majorer le loyer contractuel, la valeur locative à retenir pour la détermination du revenu foncier peut être établie notamment par comparaison avec les loyers pratiqués pour des immeubles analogues, ou par référence à la valeur locative cadastrale. >>
CDT.
19 sept. 2016 à 03:04
19 sept. 2016 à 07:18
Il faut pouvoir démontrer que le prix "bas" a une contrepartie : dans votre cas la précarité du bail