Don manuel adoptante à adoptée
Jojodusud06
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1 août 2016 à 09:18
Gasc - 12 août 2016 à 11:27
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A voir également:
- Article 786 cgi
- Don - Accueil - Actualité juridique et financière
- Imprime don manuel - Guide
- Donner procuration à quelqu'un - - Modèles de lettres vie pratique
- Déclaration don manuel hors délai - Forum Donation-Succession
- Maison abandonnée a donner belgique ✓ - Forum Habitation
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condorcet
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1 août 2016 à 10:44
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Pouvez vous svp m'indiquer s'il y a des recours?
Refuser purement et simplement ce redressement, car l'auteur de cette procédure fait une fausse application de la législation relative à l'abattement dont bénéficie l'adopté de l'adoptant.
Il le restreint aux successions et semble ignorer que l'article 786 ci-après reproduit stipule :
"Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit....etc..."
Ce vocable de "mutation à titre gratuit" recouvre autant les donations que les successions.
Force est de constater que le capital passe gratuitement de l'un à l'autre dans les 2 cas.
Simple logique.
Article 786 du code général des impôts
Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 36 (V)
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;
3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ;
3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale
4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
Documentation
Dictionnaire de l'enregistrement n°4012-
"Il résulte de ce texte que les droits exigibles sur les transmissions à titre gratuit (donations et successions), de l'adoptant à l'adopté ou de l'adopté à l'adoptant doivent être liquidés,..........
Bien entendu, l'adopté doit rentrer dans l'un des 8 cas énumérés dans l'article 786 ci-dessus, car la législation fiscale est différente de la législation civile.
Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit l'adoption simple n'est pas fiscalement reconnue sauf dans les situations spécifiquement énoncées du 1° et 7°.
Si le redressement n'est pas abandonné par son auteur, revenez sur le forum poursuivre sur le même fil de discussion.
Eventuellement rappelez-lui qu'il existe un Dictionnaire de l'Enregistrement, qu'il veuille bien le consulter auprès du service "contentieux" de sa direction départementale.
Refuser purement et simplement ce redressement, car l'auteur de cette procédure fait une fausse application de la législation relative à l'abattement dont bénéficie l'adopté de l'adoptant.
Il le restreint aux successions et semble ignorer que l'article 786 ci-après reproduit stipule :
"Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit....etc..."
Ce vocable de "mutation à titre gratuit" recouvre autant les donations que les successions.
Force est de constater que le capital passe gratuitement de l'un à l'autre dans les 2 cas.
Simple logique.
Article 786 du code général des impôts
Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 36 (V)
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;
3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ;
3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale
4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
Documentation
Dictionnaire de l'enregistrement n°4012-
"Il résulte de ce texte que les droits exigibles sur les transmissions à titre gratuit (donations et successions), de l'adoptant à l'adopté ou de l'adopté à l'adoptant doivent être liquidés,..........
Bien entendu, l'adopté doit rentrer dans l'un des 8 cas énumérés dans l'article 786 ci-dessus, car la législation fiscale est différente de la législation civile.
Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit l'adoption simple n'est pas fiscalement reconnue sauf dans les situations spécifiquement énoncées du 1° et 7°.
Si le redressement n'est pas abandonné par son auteur, revenez sur le forum poursuivre sur le même fil de discussion.
Eventuellement rappelez-lui qu'il existe un Dictionnaire de l'Enregistrement, qu'il veuille bien le consulter auprès du service "contentieux" de sa direction départementale.
Bonjour
je suie perplexe à la lecture de cet échange, à moins que quelque chose m'échappe.
L'adopté simple ne peut pas bénéficier des abattements et taux particuliers prévus par le CGI pour les mutations à titre gratuit intervenant entre personne unies par un lien de parenté.Telle est le principe.
Mais cette règle comporte dans son application des exceptions limitativement énumérées par l'art 786 du CGi.
En l'espèce, dès lors que le donataire n'entre dans aucun des cas susvisés, la taxation est de 60%.
Je ne relève donc aucune erreur dans l'appréciation du cas par le Fisc.
je suie perplexe à la lecture de cet échange, à moins que quelque chose m'échappe.
L'adopté simple ne peut pas bénéficier des abattements et taux particuliers prévus par le CGI pour les mutations à titre gratuit intervenant entre personne unies par un lien de parenté.Telle est le principe.
Mais cette règle comporte dans son application des exceptions limitativement énumérées par l'art 786 du CGi.
En l'espèce, dès lors que le donataire n'entre dans aucun des cas susvisés, la taxation est de 60%.
Je ne relève donc aucune erreur dans l'appréciation du cas par le Fisc.
condorcet
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1 août 2016 à 17:32
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@GASC
En l'espèce, dès lors que le donataire n'entre dans aucun des cas susvisés, la taxation est de 60%.
J'ai volontairement copié-collé le texte complet de l'art.786 CGI afin que l'intervenant puisse préciser si l'une des conditions est remplie.
Je ne vois comment le fisc est en mesure de contester l'application de cette mesure par la simple lecture d'un formulaire de don manuel très expurgé si ce n'est après enquête.
Ce qui reste à savoir.
En l'espèce, dès lors que le donataire n'entre dans aucun des cas susvisés, la taxation est de 60%.
J'ai volontairement copié-collé le texte complet de l'art.786 CGI afin que l'intervenant puisse préciser si l'une des conditions est remplie.
Je ne vois comment le fisc est en mesure de contester l'application de cette mesure par la simple lecture d'un formulaire de don manuel très expurgé si ce n'est après enquête.
Ce qui reste à savoir.
Gasc
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condorcet
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21 juin 2023
1 août 2016 à 17:41
1 août 2016 à 17:41
Bonjour Condorcet
Ah d'accord , j'ai compris votre raisonnement. je ne suis pas allé jusque-là car généralement un redressement fiscal est motivé avec précision ou fait l'objet au préalable d'une demande de renseignements . j'en ai donc déduit que ce que nous dit l'internaute n'était que la décision finale du Fisc.
Ah d'accord , j'ai compris votre raisonnement. je ne suis pas allé jusque-là car généralement un redressement fiscal est motivé avec précision ou fait l'objet au préalable d'une demande de renseignements . j'en ai donc déduit que ce que nous dit l'internaute n'était que la décision finale du Fisc.
Gayomi
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condorcet
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21 juin 2023
1 août 2016 à 18:01
1 août 2016 à 18:01
Bonjour,
Si la conjointe de notre interlocuteur souhaitait bénéficier de l'abattement de 100 000 E, il lui appartenait de compléter la simple mention d'adoption simple.
Faute de précision, l'agent du fisc réclame le tarif maximum, pourquoi pas puisque nous ne sommes pas dans une procédure de "redressement". A ce stade, nous sommes encore au stade de la prise en compte de la déclaration, du moins si j'ai bien compris. Mais c'est un peu rustre comme procédé, commencer par une demande d'info n'enlevait rien aux prérogatives de l'agent et aurait été plus appropriée...
Il faut donc répondre au fisc en justifiant que l'épouse remplit bien une des conditions. Je lui précise également que ce qui est donné l'est de manière définitive. Refaire un chèque à Maman n'annule pas la donation faite mais en constituerait une nouvelle...
Si la conjointe de notre interlocuteur souhaitait bénéficier de l'abattement de 100 000 E, il lui appartenait de compléter la simple mention d'adoption simple.
Faute de précision, l'agent du fisc réclame le tarif maximum, pourquoi pas puisque nous ne sommes pas dans une procédure de "redressement". A ce stade, nous sommes encore au stade de la prise en compte de la déclaration, du moins si j'ai bien compris. Mais c'est un peu rustre comme procédé, commencer par une demande d'info n'enlevait rien aux prérogatives de l'agent et aurait été plus appropriée...
Il faut donc répondre au fisc en justifiant que l'épouse remplit bien une des conditions. Je lui précise également que ce qui est donné l'est de manière définitive. Refaire un chèque à Maman n'annule pas la donation faite mais en constituerait une nouvelle...
condorcet
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Gayomi
1 août 2016 à 18:48
1 août 2016 à 18:48
@GASC
Ce qui m'interpelle est la réflexion suivante:
"mettant en avant que sa mère adoptive l'est par forme simple et que du coup aucun abattement ne fonctionne pas ..."
ce qui m'a fait craindre que l'adoption simple fermait automatiquement les portes de l'abattement en ligne directe selon la position fiscale..
@GAYOMI
A ce stade, nous sommes encore au stade de la prise en compte de la déclaration, du moins si j'ai bien compris.
Je ne le pense pas car à l'annonce du taux des droits, le contribuable serait (très) vite reparti sans laisser sa déclaration.
Ultérieurement, ce rappel ne peut qu'être la conséquence d'une procédure contradictoire de redressement à laquelle l'intéressé saura répondre si les conditions prévues à l'article 786 CGI sont réunies.
Quels sont les éléments en possession de l'auteur du redressement ?
Nous verrons bien.
Je suis assez méfiant ayant eu à me défendre bec et ongle,il y a 25 ans contre un redressement notifié à un membre de ma famille dans une succession recueillie par le conjoint survivant, divorcé du de cujus, néanmoins ayant-droit en sa qualité de donataire en application d'une donation au dernier vivant non révoquée.
Le notaire avait soutenu la thèse des 60 % mais, j'ai pris cette responsabilité, la déclaration de succession a été déposée.
Deux ans plus tard, le redressement était notifié.
Et le combat ne fut pas triste.
Personne ne connaissait cette jurisprudence de la cour de casse remontant au début du XX° siècle, jurisprudence que j'ai précieusement conservée.
Le redressement a été abandonné après 2 mois de réflexion !
Attendons la suite.
Ce qui m'interpelle est la réflexion suivante:
"mettant en avant que sa mère adoptive l'est par forme simple et que du coup aucun abattement ne fonctionne pas ..."
ce qui m'a fait craindre que l'adoption simple fermait automatiquement les portes de l'abattement en ligne directe selon la position fiscale..
@GAYOMI
A ce stade, nous sommes encore au stade de la prise en compte de la déclaration, du moins si j'ai bien compris.
Je ne le pense pas car à l'annonce du taux des droits, le contribuable serait (très) vite reparti sans laisser sa déclaration.
Ultérieurement, ce rappel ne peut qu'être la conséquence d'une procédure contradictoire de redressement à laquelle l'intéressé saura répondre si les conditions prévues à l'article 786 CGI sont réunies.
Quels sont les éléments en possession de l'auteur du redressement ?
Nous verrons bien.
Je suis assez méfiant ayant eu à me défendre bec et ongle,il y a 25 ans contre un redressement notifié à un membre de ma famille dans une succession recueillie par le conjoint survivant, divorcé du de cujus, néanmoins ayant-droit en sa qualité de donataire en application d'une donation au dernier vivant non révoquée.
Le notaire avait soutenu la thèse des 60 % mais, j'ai pris cette responsabilité, la déclaration de succession a été déposée.
Deux ans plus tard, le redressement était notifié.
Et le combat ne fut pas triste.
Personne ne connaissait cette jurisprudence de la cour de casse remontant au début du XX° siècle, jurisprudence que j'ai précieusement conservée.
Le redressement a été abandonné après 2 mois de réflexion !
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Jojodusud06
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2 août 2016
1 août 2016 à 21:05
1 août 2016 à 21:05
Merci à tout le monde pour votre aide et effectivement comme vous le dites Condorcet, aucune demande d'information préalable n'a été faite. Le fisc demandant directement un règlement par chèque sauf si exception.
Malheuresement, après étude, aucune exception ne correspond à la situation de ma conjointe...
Sa maman adoptive ne s'est pas renseigné comme il le fallait et a rempli ce document de don manuel pour être en règle...
Nous avons rencontré les impots ce matin qui ne nous donnent aucune solution et qui exige un règlement dans les 12 mois! En sachant que nous venons d'investir dans cet appartement pour lequel le don est intervenu et que ma compagne gagne a peine plus de 800 e par mois...
Voyez vous des solutions?
Bonne soirée,
Joseph
Malheuresement, après étude, aucune exception ne correspond à la situation de ma conjointe...
Sa maman adoptive ne s'est pas renseigné comme il le fallait et a rempli ce document de don manuel pour être en règle...
Nous avons rencontré les impots ce matin qui ne nous donnent aucune solution et qui exige un règlement dans les 12 mois! En sachant que nous venons d'investir dans cet appartement pour lequel le don est intervenu et que ma compagne gagne a peine plus de 800 e par mois...
Voyez vous des solutions?
Bonne soirée,
Joseph
condorcet
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21 juin 2023
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1 août 2016 à 22:12
1 août 2016 à 22:12
Voyez vous des solutions?
Désolé, franchement déçu, de l'issue de cette douloureuse affaire.
Votre démarche était tout simplement humaine.à l'égard de l'adopté.
Déjà l'adoption en soi, en était déjà une.
Cette déception fiscale est le coup de massue.
Mais c'est la Loi.
En effet, pour éviter des adoptions simples de convenance, car il en existe, le législateur a placé des barrières, imposé des conditions.
Vous ne les réunissez pas.
La fiscalité n'est pas simple. C'est un métier.
Vous avez pu lire les nombreux échanges dans cette discussion, alimentée par les juristes et fiscalistes professionnels et talentueux.
Nous avions tous la même approche de la question.
Nous attendions d'autres précisions de votre part pour conclure.
La conclusion est là. Ce n'est pas celle que nous attendions.
A l'avenir, ne plus jamais faire quoi que ce soit touchant à la fiscalité et au droit privé notarial, sans au préalable vous renseigner.
Bonne soirée.
Désolé, franchement déçu, de l'issue de cette douloureuse affaire.
Votre démarche était tout simplement humaine.à l'égard de l'adopté.
Déjà l'adoption en soi, en était déjà une.
Cette déception fiscale est le coup de massue.
Mais c'est la Loi.
En effet, pour éviter des adoptions simples de convenance, car il en existe, le législateur a placé des barrières, imposé des conditions.
Vous ne les réunissez pas.
La fiscalité n'est pas simple. C'est un métier.
Vous avez pu lire les nombreux échanges dans cette discussion, alimentée par les juristes et fiscalistes professionnels et talentueux.
Nous avions tous la même approche de la question.
Nous attendions d'autres précisions de votre part pour conclure.
La conclusion est là. Ce n'est pas celle que nous attendions.
A l'avenir, ne plus jamais faire quoi que ce soit touchant à la fiscalité et au droit privé notarial, sans au préalable vous renseigner.
Bonne soirée.
Jojodusud06
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2 août 2016
2 août 2016 à 08:19
2 août 2016 à 08:19
Oui malheureusement je m'y attendais plus ou moins. On ne peux rien faire...
Merci tout de même pour votre aide et vos informations.
Merci tout de même pour votre aide et vos informations.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour, comme promis je vous tiens au courant de l'évolution de cette situation et elle sera peut être (croisons les doigts positive).
En effet, je viens de trouver une différence de taille entre le texte que m'a envoyé les impots (le même que vous avez mis dans la discussion Condorcet et celui que je viens de trouver sur Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006310370&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19860731&oldAction=rechCodeArticle.
En effet dans le texte que vous publiez Condorcet et celui que j'ai reçu des impots il est indiqué :
"3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale "
Sur le lien que j'ai copié ci dessus :
"3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;"
Comme vous pouvez le constater il n'est fait aucune référence au fait que l'adoptant soit décédé ou non, ce qui peut changer complétement la donne.
Ma compagne ayant vécu en continu plus de 15 ans avec sa mère adoptive rentre me semble t'il dans ce cadre non?
Dans ce cas il ne reste plus qu'à le prouver mais comment?
Merci encore à tous pour votre aide!
En effet, je viens de trouver une différence de taille entre le texte que m'a envoyé les impots (le même que vous avez mis dans la discussion Condorcet et celui que je viens de trouver sur Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006310370&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19860731&oldAction=rechCodeArticle.
En effet dans le texte que vous publiez Condorcet et celui que j'ai reçu des impots il est indiqué :
"3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale "
Sur le lien que j'ai copié ci dessus :
"3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;"
Comme vous pouvez le constater il n'est fait aucune référence au fait que l'adoptant soit décédé ou non, ce qui peut changer complétement la donne.
Ma compagne ayant vécu en continu plus de 15 ans avec sa mère adoptive rentre me semble t'il dans ce cadre non?
Dans ce cas il ne reste plus qu'à le prouver mais comment?
Merci encore à tous pour votre aide!
condorcet
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Modifié par condorcet le 11/08/2016 à 16:20
Modifié par condorcet le 11/08/2016 à 16:20
Comme vous pouvez le constater il n'est fait aucune référence au fait que l'adoptant soit décédé ou non
Vous donnez l'impression de découvrir la Lune.
Les 3° et 3° bis de l'article 786 du CGI ne différent que sur un point.
L'un fait état d'adopté mineur au moment du décès, l'autre d'adopté majeur au moment du décès.
Dans mon développement initial je n'ai pas fait de différence entre la donation et la succession de l'adoptant.
Vous êtes intervenu vous-même pour constater qu'après entretien avec le personnel des services fiscaux rencontré le matin même, vous ne remplissiez pas les conditions.
Le seul point sur lequel vous devez être attentif tient au membre de phrase :
"auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale".
Cette preuve des secours et soins non interrompus sera difficile à administrer.
Personne ne peut le faire à votre place.
Le recours au forum n'est qu'une source d'information, les "répondeurs" aux questions font avec.......... ce que les "questionneurs" ont écrit................bien souvent ne comprenant rien eux-mêmes à leur situation qu'il décrive peu, pas assez ou complètement le contraire.
D'où des échanges qui s'éternisent comme un dialogue de sourds.
Vous donnez l'impression de découvrir la Lune.
Les 3° et 3° bis de l'article 786 du CGI ne différent que sur un point.
L'un fait état d'adopté mineur au moment du décès, l'autre d'adopté majeur au moment du décès.
Dans mon développement initial je n'ai pas fait de différence entre la donation et la succession de l'adoptant.
Vous êtes intervenu vous-même pour constater qu'après entretien avec le personnel des services fiscaux rencontré le matin même, vous ne remplissiez pas les conditions.
Le seul point sur lequel vous devez être attentif tient au membre de phrase :
"auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale".
Cette preuve des secours et soins non interrompus sera difficile à administrer.
Personne ne peut le faire à votre place.
Le recours au forum n'est qu'une source d'information, les "répondeurs" aux questions font avec.......... ce que les "questionneurs" ont écrit................bien souvent ne comprenant rien eux-mêmes à leur situation qu'il décrive peu, pas assez ou complètement le contraire.
D'où des échanges qui s'éternisent comme un dialogue de sourds.
Condorcet, effectivement je decouvre la lune puisque si cela ne s'est pas remarqué précédemment je ne suis pas du tout de la partie et je ne connais pas le code civil par coeur. Alors les nuances entre certains articles de lois sont très difficiles à decripter pour moi. C'est la raison principale pour laquelle je viens poster mon cas ici...
Comme je l'ai dis précedemment, le courrier que j'ai reçu des impots pour la fameuse exception 3° mentionnait "adoptant décédé", raison pour laquelle je pensais que ma compagne ne cadrait pas avec cette exception (puisque sa mere est vivante). Je découvre aujourd'hui (hormis la lune) que ce serait aussi valable si la mère adoptive n'est pas décédée. Quand j'ai rencontré les impots, ils se sont bien gardés de me le dire me disant simplement que je ne cadrais avec aucune exception et que je devais payer le plus rapidement possible sous peine de complication.
Alors je me demandais si j'avais bien compris car après être tombé très bas je ne voudrais pas avoir de fausse joie...
Comment peut on prouver cela? Car s'il faut retrouver des documents datant d'il y a plus de 20 ans, cela risque effectivement d'être compliqué. Que sont des preuves de secours et soins ininterrompus? Ou les trouver?
Comme je l'ai dis précedemment, le courrier que j'ai reçu des impots pour la fameuse exception 3° mentionnait "adoptant décédé", raison pour laquelle je pensais que ma compagne ne cadrait pas avec cette exception (puisque sa mere est vivante). Je découvre aujourd'hui (hormis la lune) que ce serait aussi valable si la mère adoptive n'est pas décédée. Quand j'ai rencontré les impots, ils se sont bien gardés de me le dire me disant simplement que je ne cadrais avec aucune exception et que je devais payer le plus rapidement possible sous peine de complication.
Alors je me demandais si j'avais bien compris car après être tombé très bas je ne voudrais pas avoir de fausse joie...
Comment peut on prouver cela? Car s'il faut retrouver des documents datant d'il y a plus de 20 ans, cela risque effectivement d'être compliqué. Que sont des preuves de secours et soins ininterrompus? Ou les trouver?
condorcet
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Jojodusud06
11 août 2016 à 17:06
11 août 2016 à 17:06
Comment peut on prouver cela?
Je vous l'ai écrit.
Big problème.
Retrouver des factures d'achat de vêtements à l'adoptée par l'adoptant, coût des soins en cas de maladie, prise en charge par la Sécu, les courriers reçus par l'adoptant pour le compte de l'adoptée, pouvant être des bulletins de scolarité, appréciations (bonnes ou mauvaises !) des enseignants, les déclarations de revenus annuels de l'adoptant sur lesquelles figure l'adoptée (avec une demi-part de +), tous ces petits documents dits "domestiques" que tout un chacun conserve dans ses archives, sans savoir pourquoi, des photos de voyages et factures d'agence de voyages........
Les attestations de témoins ne sont pas acceptées à priori sauf si elles corroborent des éléments matériels.
Les tribunaux sont plus souples pour apprécier la valeur testimoniale de ces documents.
L'administration reste plus figée dans ses bottes car prisonnière de sa doctrine, ce dont les tribunaux n'ont rien à f.............
La somme réclamée étant énorme, il ne serait pas inutile de vous faire assister d'un avocat, les membres de cette corporation sont rompus à ce genre d'exercice.
Je vous l'ai écrit.
Big problème.
Retrouver des factures d'achat de vêtements à l'adoptée par l'adoptant, coût des soins en cas de maladie, prise en charge par la Sécu, les courriers reçus par l'adoptant pour le compte de l'adoptée, pouvant être des bulletins de scolarité, appréciations (bonnes ou mauvaises !) des enseignants, les déclarations de revenus annuels de l'adoptant sur lesquelles figure l'adoptée (avec une demi-part de +), tous ces petits documents dits "domestiques" que tout un chacun conserve dans ses archives, sans savoir pourquoi, des photos de voyages et factures d'agence de voyages........
Les attestations de témoins ne sont pas acceptées à priori sauf si elles corroborent des éléments matériels.
Les tribunaux sont plus souples pour apprécier la valeur testimoniale de ces documents.
L'administration reste plus figée dans ses bottes car prisonnière de sa doctrine, ce dont les tribunaux n'ont rien à f.............
La somme réclamée étant énorme, il ne serait pas inutile de vous faire assister d'un avocat, les membres de cette corporation sont rompus à ce genre d'exercice.
roudoudou22
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Modifié par roudoudou22 le 11/08/2016 à 13:27
Modifié par roudoudou22 le 11/08/2016 à 13:27
Dans la question :
"Sa mère s'est ensuite empressée de lui faire remplir la déclaration de don manuel".
Dans la réponse 8 :
Sa maman adoptive ne s'est pas renseigné comme il le fallait et a rempli ce document de don manuel pour être en règle...
Un peu contradictoire non ?
Qui a rempli le document ? la mère ou la fille ?
Qui l'a signé ? la mère ou la fille ?
A quelle date a t-il été déposé ?
"Sa mère s'est ensuite empressée de lui faire remplir la déclaration de don manuel".
Dans la réponse 8 :
Sa maman adoptive ne s'est pas renseigné comme il le fallait et a rempli ce document de don manuel pour être en règle...
Un peu contradictoire non ?
Qui a rempli le document ? la mère ou la fille ?
Qui l'a signé ? la mère ou la fille ?
A quelle date a t-il été déposé ?
Non ce n'est pas contradictoire, je t'explique : 1° Pour être en règle, elle a rempli ce document sans savoir que nous serions imposés dessus. Donc si nous venions a être imposés dessus, elle se sera effectivement mal renseigné.
2° et 3° La mère est allé chercher le document de don manuel aux impots et l'a rempli pour sa fille qui l'a ensuite signé.
4° Le document a été déposé au mois de juin.
J'espère que c'est plus clair pour toi.
Et de toute façon, si tu as lu jusqu'au bout, la réponse N°8 n'est plus la priorité, le but étant de savoir, comme tu as du le comprendre, si elle peut être exemptée de cet impôt.
Et surtout comme je l'ai posté juste avant ton intervention si elle rentre dans l'exception 3° et quelles preuves elle doit fournir.
Merci pour ta participation
2° et 3° La mère est allé chercher le document de don manuel aux impots et l'a rempli pour sa fille qui l'a ensuite signé.
4° Le document a été déposé au mois de juin.
J'espère que c'est plus clair pour toi.
Et de toute façon, si tu as lu jusqu'au bout, la réponse N°8 n'est plus la priorité, le but étant de savoir, comme tu as du le comprendre, si elle peut être exemptée de cet impôt.
Et surtout comme je l'ai posté juste avant ton intervention si elle rentre dans l'exception 3° et quelles preuves elle doit fournir.
Merci pour ta participation
Bonjour
Conclusion finale:
en l'espèce , le donataire ne peut pas bénéficier de l'abattement au titre des 3 et 3bis de l'art 786, ces deux exceptions ne visant que les mutations par décès (successions, voir legs) et non les donations entre vifs.
Conclusion finale:
en l'espèce , le donataire ne peut pas bénéficier de l'abattement au titre des 3 et 3bis de l'art 786, ces deux exceptions ne visant que les mutations par décès (successions, voir legs) et non les donations entre vifs.
Bonjour Gasc,
L'article 3 trouvé sur ce lien n'est semble t'il pas le même que le votre.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006310370&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19860731&oldAction=rechCodeArticle
L'exception vise dans celui ci une donatrice, adoptante encore en vie. Il n'est en tout cas pas spécifié que ce dernier est décédé.
L'article 3 trouvé sur ce lien n'est semble t'il pas le même que le votre.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006310370&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19860731&oldAction=rechCodeArticle
L'exception vise dans celui ci une donatrice, adoptante encore en vie. Il n'est en tout cas pas spécifié que ce dernier est décédé.