Objet de collection et succession
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2 réponses
roudoudou22
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Modifié par roudoudou22 le 30/05/2016 à 12:12
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Le forfait de 5 % prend il en compte les tableaux.
Le forfait de 5% est réservé aux meubles meublants
le fait que les tableaux de maître constituent des meubles meublants ne signifie cependant pas pour autant qu'ils sont nécessairement inclus dans le forfait de 5 %.
Si l'administration apporte la preuve que la valeur des meubles meublants, y compris les tableaux, dépasse le chiffre du forfait de 5 %, elle peut écarter ce dernier.
Pour le calcul de l'actif brut, dois-je ajouter :
A mon avis dans votre cas : 80 318 + 50 000 €(tableau)
Le forfait de 5% est réservé aux meubles meublants
le fait que les tableaux de maître constituent des meubles meublants ne signifie cependant pas pour autant qu'ils sont nécessairement inclus dans le forfait de 5 %.
Si l'administration apporte la preuve que la valeur des meubles meublants, y compris les tableaux, dépasse le chiffre du forfait de 5 %, elle peut écarter ce dernier.
Pour le calcul de l'actif brut, dois-je ajouter :
A mon avis dans votre cas : 80 318 + 50 000 €(tableau)
condorcet
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30 mai 2016 à 12:02
30 mai 2016 à 12:02
Le forfait de 5 % pour les meubles meublants prend-t-il en compte les tableaux ?
Selon l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 17 octobre 1995 le tableau décoratif ornant le mur d'un logement peu-être compris dans le forfait mobilier de 5 %.
Bijoux et objets d'art
Pour les bijoux, objets d'art, pierres précieuses et collections, l'estimation ne peut être inférieure à la valeur déclarée dans un contrat d'assurance en cours au jour du décès.
Les « objets d'art ou de collection » doivent obligatoirement faire l'objet d'une évaluation séparée. La nuance entre ces deux catégories de « meubles » est parfois subtile. Dans un arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation a jugé qu'il fallait faire abstraction de la notoriété de l'auteur de l'oeuvre et se référer à l'article 534 du Code civil pour définir la notion de « meubles meublants », le Code général des impôts étant muet sur ce point. Le Code civil, lui, est plus précis : « les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. » Conséquence évidente : un tableau de maître ornant le mur d'un logement peut être compris dans le forfait de 5%. Ce qui ne serait pas le cas s'il est conservé dans un coffre ou dans un autre local.
Une instruction fiscale a accepté ce point de vue tout en rappelant que l'administration a parfaitement le droit d'effectuer un redressement si elle parvient à prouver que la valeur réelle de ces meubles dépasse le forfait de 5%. Elle peut notamment se référer à la valeur déclarée aux compagnies d'assurance ou au prix atteint lors d'une vente aux enchères réalisée dans les deux ans suivant le décès. (inst. 8/4/98 BOI 7G698)
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/864-succession-evaluation-des-biens-a-declarer#bijoux-et-objets-d-art
Selon l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 17 octobre 1995 le tableau décoratif ornant le mur d'un logement peu-être compris dans le forfait mobilier de 5 %.
Bijoux et objets d'art
Pour les bijoux, objets d'art, pierres précieuses et collections, l'estimation ne peut être inférieure à la valeur déclarée dans un contrat d'assurance en cours au jour du décès.
Les « objets d'art ou de collection » doivent obligatoirement faire l'objet d'une évaluation séparée. La nuance entre ces deux catégories de « meubles » est parfois subtile. Dans un arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation a jugé qu'il fallait faire abstraction de la notoriété de l'auteur de l'oeuvre et se référer à l'article 534 du Code civil pour définir la notion de « meubles meublants », le Code général des impôts étant muet sur ce point. Le Code civil, lui, est plus précis : « les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. » Conséquence évidente : un tableau de maître ornant le mur d'un logement peut être compris dans le forfait de 5%. Ce qui ne serait pas le cas s'il est conservé dans un coffre ou dans un autre local.
Une instruction fiscale a accepté ce point de vue tout en rappelant que l'administration a parfaitement le droit d'effectuer un redressement si elle parvient à prouver que la valeur réelle de ces meubles dépasse le forfait de 5%. Elle peut notamment se référer à la valeur déclarée aux compagnies d'assurance ou au prix atteint lors d'une vente aux enchères réalisée dans les deux ans suivant le décès. (inst. 8/4/98 BOI 7G698)
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/864-succession-evaluation-des-biens-a-declarer#bijoux-et-objets-d-art
31 mai 2016 à 09:27