Testament vs donation et quotité disponible
GO92600
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12 mai 2016 à 16:18
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 13 mai 2016 à 11:54
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condorcet
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Modifié par condorcet le 12/05/2016 à 18:13
Modifié par condorcet le 12/05/2016 à 18:13
1/ Est ce que la donation signée par mes deux parents et postérieure au testament peut faire annuler le testament, si oui avec quelle procédure ?
Réponse affirmative.
Aux termes de l'article 1038 du code civil, toute aliénation, même celle par vente avec faculté de rachat ou d'échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée,emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Fondement :
Le législateur présume que le testateur, lorsqu'il a aliéné le bien qu'il avait légué n'avait plus la volonté de gratifier le légataire.
( Manuel ROULOIS-Droit civil-fascicule 1350-page 11)
Article 1038 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Réponse affirmative.
Aux termes de l'article 1038 du code civil, toute aliénation, même celle par vente avec faculté de rachat ou d'échange, que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée,emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Fondement :
Le législateur présume que le testateur, lorsqu'il a aliéné le bien qu'il avait légué n'avait plus la volonté de gratifier le légataire.
( Manuel ROULOIS-Droit civil-fascicule 1350-page 11)
Article 1038 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
13 mai 2016 à 11:32
Je vous remercie pour votre réponse à la fois précise et rapide.
Si je comprends bien la donation signée en 2000 prime sur le testament enregistré en 1996. Quelle procédure dois je enclencher pour régler cette affaire au plus vite ?
Merci d'avance...
Modifié par condorcet le 13/05/2016 à 12:52
On peut l'entendre de cette façon.
Le législateur soutient la thèse que si le testateur a aliéné le bien de son vivant tout en connaissant l'existence de son testament par lequel il le destinait à un légataire, signifiait qu'il avait voulu supprimer le legs rendant ainsi le testament inopérant.
Evidemment que, dans votre cas, votre mère a certainement oublié ce testament et qu'elle a distribué ses biens à ses enfants par une donation-partage.
Votre soeur ne va pas en accepter le principe.
Vous pourrez lui expliquer que le testament ne l'a pas rendue de suite et immédiatement propriétaire du bien légué, mais que ses effets s'appliquaient au décès.
Part, ailleurs, si votre mère avait vendu ce bien à un étranger à la famille, l'aurait-elle récupéré ?
Entre les 2 dates, le bien a disparu du patrimoine de la testatrice.
Pas de chance !
Quelle procédure dois je enclencher pour régler cette affaire au plus vite ?
Aucune.
Vous subissez la demande (et la pression) de votre soeur.
Elle est demanderesse.
Il lui appartient d'engager une procédure.