Suite à la vente d'un appartement

Résolu
phierre Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 29 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2016 - 29 janv. 2016 à 17:06
phierre Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 29 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2016 - 30 janv. 2016 à 20:25
Dans la deuxième partie de l'état daté : " Somme dont le syndicat pourrait être débiteur à l'égard du copropriétaire cédant pour les lots objet de la mutation"

Au titre B/ : "Des provisions sur budget prévisionnel (D. art.5. 2°b)" :

Le syndic doit-il précisé le montant même approximatif du crédit d'un exercice clos le 30.09.2014 alors que la vente a lieu le 30.12.2014 (Approbation des comptes par l'AG le 30.03.2015) Sinon de quelle manière le vendeur est-il informé de son crédit sur les acomptes versés chaque trimestre ? Dans mon cas le syndic a mis 0.... Merci beaucoup de votre réponse.

Ma question fait suite à votre réponse à Chan-elle 19juin2009 à 01: 08 sur internet, au chapitre 2: Sommes dues par le syndicat au vendeur

4 réponses

rambouillet41 Messages postés 9525 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2024 3 520
29 janv. 2016 à 19:37
Bonjour,
Le syndic ne peut que mettre 0, à propos des résultats de cet exercice, car les comptes n'ont pas encore été approuvés.

Si l'AG a lieu en mars en mars, soit 3 mois après la mutation, c'est donc l'acquéreur qui profite d'un solde positif, de la même manière qu'il devrait payer sa part si le solde était négatif.
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phierre Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 29 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2016
30 janv. 2016 à 14:15
Merci de votre réponse très claire. Dans ce cas comment le vendeur est-il informé du crédit de son compte sur le budget prévisionnel ? Droit- Finance dans sa réponse à
chanel-elle du 19.06.2009 mais aussi Le Particulier affirment que le vendeur doit être informé de la valeur " même approximative avant apurement des comptes"
Merci de votre aide.
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rambouillet41 Messages postés 9525 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2024 3 520
30 janv. 2016 à 14:33
"Dans ce cas comment le vendeur est-il informé du crédit de son compte sur le budget prévisionnel ?"

Là on est sur autre chose : si vous rapportez cela à l'état daté, cette ligne :
" Somme dont le syndicat pourrait être débiteur à l'égard du copropriétaire cédant pour les lots objet de la mutation"

Au titre B/ : "Des provisions sur budget prévisionnel (D. art.5. 2°b)" signifie une somme que le syndicat devra remboursé au vendeur parcqu'il a payé trop tôt.
Exemple :
Supposons des provisions qui doivent être payés le 01/04 ; un copro paie cette provision le 15/03 ; la mutation est prévue le 29/03.
Alors dans ce cas, le syndicat devra rembourser cette provision que le vendeur à payer 15 jours trop tôt.
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phierre Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 29 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2016
30 janv. 2016 à 17:09
Merci de vos explications qui précisent bien le cadre particuliers d'un versement en avance sur l'échéance. Mais mon problème. concerne le cas GENERAL.

Droit-Finance dans sa réponse (voir précédents messages) à chanel-elle du 19.06.2009 mais aussi Le Particulier,Que Choisir, affirment : le vendeur doit être informé du montant même approximatif, du crédit de son compte sur le budget prévisionnel avant la signature de l'acte de vente.

OU, QUAND, COMMENT ?

Merci de m'aider.
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rambouillet41 Messages postés 9525 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2024 3 520
30 janv. 2016 à 17:45
" le vendeur doit être informé du montant même approximatif, du crédit de son compte sur le budget prévisionnel avant la signature de l'acte de vente. "

Perso je ne comprends pas cette phrase : hormis ce que je vous ai expliqué, le "crédit d'un compte sur un budget prévisionnel" cela n'existe pas ...

Est ce que vous voulez parler d'un crédit éventuel (différence entre provisions et réalisés) à la clôture d'un exercice et qui est soumis au vote lors de l'approbation des comptes ?
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phierre Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 29 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2016
30 janv. 2016 à 18:50
Oui c'est tout à fait çà.
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rambouillet41 Messages postés 9525 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2024 3 520
30 janv. 2016 à 19:46
Cette valeur n'a pas à apparaître dans un état daté, tant que les comptes n'ont pas été approuvés :
"Article 5 du décret de 1967
Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;
b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie."
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phierre Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 29 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 30 janvier 2016
30 janv. 2016 à 20:25
Vous avez répondu complètement à ma question avec clarté et compétence. Je vous en remercie. Je trouve simplement dommage que le vendeur ne peut être informé de l'état approximatif de son compte ou recevoir par le syndic une note lui précisant les modalités de ventilation.
Je vais garder précieusement votre analyse.
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