Contrat de travail temporaire

raêll Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 23 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 26 novembre 2015 - 26 nov. 2015 à 10:55
raêll Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 23 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 26 novembre 2015 - 26 nov. 2015 à 13:47
Bonjour, Je travaille en tant que salarié, j'ai un contrat de travail temporaire, la durée de mission est du 21-09-2015 au 29-11-2015 je comptes finir mon contrat de travail normalement à savoir le 29 à minuit, seulement il y à une souplesse du 17-11-2015 au 10-12-2015, ma question est ai je droit quand-même aux indemnités prévus et au chômage puisque j'aurais terminer le contrat sans la souplesse ?
Merci de me lire et de me répondre, bonne journée à toutes et à tous.

1 réponse

Bonjour
http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/34-r%C3%A8gles-particuli%C3%A8res-des-missions-dinterim


La pratique période de souplesse
Certains contrat contiennent une période de souplesse assortie d'une clause pénale qui est la privation de l'indemnité de précarité si le salarié ne la respecte pas .
En cas de contrats successifs cette clause n'est valable que si elle n'introduit pas une incertitude quant à la date de début des missions successives comme le rappelle la Cour de Cassation dans un ensemble d'arrêts du 4 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-22793 12-22794 12-22795 12-22796 12-22797 12-22798 12-22799 12-22800 12-22801 12-22802 12-22803 12-22804 12-22805 12-23302 12-23303 12-23304 12-23305 12-23307 12-23308 12-23309 12-23310 12-23311 12-23312 12-23313
La société la société utilisatrice Plastic Omnium auto extérieur faisait grief aux arrêts de la Cour d'appel de la condamner à payer à plusieurs salariés une somme à titre de rappel de salaires avec congés payés afférents pour les périodes non travaillées entre les missions.
La Cour de Cassation confirme les décisions de la Cour d'appel en soulignant "qu'ayant relevé que la succession des contrats et le recours systématique au possible report de la date de fin de mission initialement convenue, sans délai de prévenance, avaient créé une confusion quant à la durée effective de la mission, de sorte que les salariés, qui ne connaissaient les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'ils les effectuaient, avaient dû se tenir constamment à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel en a exactement déduit que des rappels de salaires, dont elle a souverainement apprécié le montant, étaient dus par cette entreprise pour les périodes intermédiaires"
Les agences d'intérim Adia, Randstad et Crit également assignées pour le même motif se voient condamnées in solidum avec l'entreprise utilisatrice "pour avoir concouru par leurs fautes au dommage subi par les salariés" en ce qu'elles" n'avaient , D'UNE PART , pas reproduit dans les contrats de mission des travailleurs temporaires les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 du code du travail comme le leur impose l'article L. 1251-16 du même code, ET D'AUTRE PART , que la succession des contrats avec le recours systématique au report possible du terme de la mission avait entraîné une confusion quant à la durée effective de la mission et placé les salariés dans une situation de mise à disposition quasi permanente auprès de l'entreprise utilisatrice ;
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raêll Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 23 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 26 novembre 2015
26 nov. 2015 à 13:47
Merci geegee par contre je sais pas si la "période souplesse " à cette close pénale. ..
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