Contestation après 2 ans du vote d'un ascenseur
Alice
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19 nov. 2015 à 12:03
JPRP64 Messages postés 424 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 novembre 2019 - 25 nov. 2015 à 14:05
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Xavier92100
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Modifié par Xavier92100 le 19/11/2015 à 12:40
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Une décision d'Ag peut etre contesté pendant deux mois...donc trop tard et en plus pas de motif
Si vous avez voté l'ascenseur et un budget mais sans les détails techniques, en l'absence de vote annulant ou modifiant la résolution d'il y a 2 ans le projet doit se poursuivre.
Je vous rappelle que la loi plafonne les votes d'un copropriétaire majoritaire à la moitié moins une voie (l'indivision à donc 19,99% des voix sur 39,99%
Si vous avez voté l'ascenseur et un budget mais sans les détails techniques, en l'absence de vote annulant ou modifiant la résolution d'il y a 2 ans le projet doit se poursuivre.
Je vous rappelle que la loi plafonne les votes d'un copropriétaire majoritaire à la moitié moins une voie (l'indivision à donc 19,99% des voix sur 39,99%
aliceaparis
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19 nov. 2015 à 12:34
19 nov. 2015 à 12:34
merci, je viens de m'entretenir avec mon syndic, ce dernier me rappelle que les copropriétaires peuvent appeler a une assemble extraordinaire afin d'annuler le projet, comme ils sont majoritaires, le projet serait annule, le syndic devra alors rembourser les appels de fonds .
Le syndic me conseille de me renseigner auprès d'un avocat afin de voir si est ant que copropriétaire minoritaire nous pouvons avoir un recours et faire appel pour par ex prejudice financier ( nous comptions vendre notre appartement post ascenseur et pensions faire une plus importante plus value) ... L'argument de l'indivision ne tient pas la route
merci pour vos réponses
Le syndic me conseille de me renseigner auprès d'un avocat afin de voir si est ant que copropriétaire minoritaire nous pouvons avoir un recours et faire appel pour par ex prejudice financier ( nous comptions vendre notre appartement post ascenseur et pensions faire une plus importante plus value) ... L'argument de l'indivision ne tient pas la route
merci pour vos réponses
Xavier92100
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Modifié par Xavier92100 le 19/11/2015 à 12:43
Modifié par Xavier92100 le 19/11/2015 à 12:43
le syndic a raison (ilsp euvent exiger une AG extraordinaire" mais se fout de vous ne bottant en touche vers un avocat...cela ne donnera rien en justice
A la rigueur une action concerté de l'ensemble des autres propriétaire pour faire imposer l'ascenseur mais aleatoire
Je vous rappele que si la totalité des autres copropriétaire refuse une nouvelle résolution sur l 'ascensur c'est l 'ancienne qui reste valable
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/reduction-voix-coproprietaire-majoritaire-8490.htm
conclusion : vous aurez votre ascenseur si tous les autres le veulent avec vous car l'indivision n'arrivera pas à avoir la double majorité art 26 nécessiare pour voter sur l'abandon de l'ascenseur
A la rigueur une action concerté de l'ensemble des autres propriétaire pour faire imposer l'ascenseur mais aleatoire
Je vous rappele que si la totalité des autres copropriétaire refuse une nouvelle résolution sur l 'ascensur c'est l 'ancienne qui reste valable
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/reduction-voix-coproprietaire-majoritaire-8490.htm
conclusion : vous aurez votre ascenseur si tous les autres le veulent avec vous car l'indivision n'arrivera pas à avoir la double majorité art 26 nécessiare pour voter sur l'abandon de l'ascenseur
aliceaparis
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19 novembre 2015
19 nov. 2015 à 12:43
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merci, quel article / loi me confirme votre dernière phrase?
les autres copropriétaires représentent 2475 / 10 000 milliemes de la copro
les autres copropriétaires représentent 2475 / 10 000 milliemes de la copro
Xavier92100
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aliceaparis
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19 nov. 2015 à 12:48
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tout est marqué en suivant le lien...art 22 de la loi de 1965
aliceaparis
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19 nov. 2015 à 12:58
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merci, ...a suivre, je suis un peu perdue...
Xavier92100
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aliceaparis
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Modifié par Xavier92100 le 19/11/2015 à 13:44
Modifié par Xavier92100 le 19/11/2015 à 13:44
C'est pourtant simple
Les votes de l 'indivision sont plafonné à 2474 millièmes, les autres representent 2475.
Si tous les autres sont présents ou representés (et d'accord)vous avez la majorité pour tous les votes.
Renoncer à un ascenseur releve de l'art 26 donc il faut une majorité que l'indivision n'a pas à elle seule.
Les votes de l 'indivision sont plafonné à 2474 millièmes, les autres representent 2475.
Si tous les autres sont présents ou representés (et d'accord)vous avez la majorité pour tous les votes.
Renoncer à un ascenseur releve de l'art 26 donc il faut une majorité que l'indivision n'a pas à elle seule.
andre78fr
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19 nov. 2015 à 13:38
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On peut savoir pourquoi cette décision relève de l'article 26 ?
Xavier92100
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25 nov. 2015 à 11:35
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Attention pour le plafonnement des droits de votre d'un propriétaire majoritaire (a l'art 22 de la loi de 1967) cela ne vaut que s'il est propriétaire unique.
Par contre s'il y a deux propriétaire distinc "indivision machin" et "fonciere machin" cela est considéré comme deux propriétaires...
S'ils ont effecuté un partage comme vous le ditem aintenant cela ne marche plus
Vous revenez à un votre classique, un AG pouvant décider d'annuler la résolution d'"il y a deux ans à la majorité art 25
Par contre s'il y a deux propriétaire distinc "indivision machin" et "fonciere machin" cela est considéré comme deux propriétaires...
S'ils ont effecuté un partage comme vous le ditem aintenant cela ne marche plus
Vous revenez à un votre classique, un AG pouvant décider d'annuler la résolution d'"il y a deux ans à la majorité art 25
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JPRP64
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24 nov. 2015 à 13:56
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Bonjour,
Xavier 92100 était bien parti !
Article 17 de la loi : Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Ce qui signifie qu'une décision d'AG est immédiatement exécutable... et elle à commencée a être exécutée !
L'article 30 de la loi a son intérêt dans votre cas :
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Cet article s'applique bien à un ascenseur... et le juge peut parfaitement obliger les récalcitrants à payer comme les autres !
Information supplémentaire : lors du débat à l'assemblée nationale, en avril 1965, était posé le problème des immeubles parisiens voulant s'équiper d'ascenseurs, et c'est article 30 a été créé spécialement à cet effet.
Je vous conseille de taper dans votre moteur de recherche « attendre la loi du 28 juin 1938 pour que la copropriété reçût un début d'organisation légale » et de sélectionner « Séance unique - Archives de l'Assemblée nationale ».
Vous constaterez que lors de la discussion l'article 30 était l'article 24 initial ; vous porterez une attention particulière à l'échange entre M. Pierre Bas et le garde des sceaux à partir de la page 836... et en informer votre syndic incompétent !
Cordialement ;
JPRP64
Xavier 92100 était bien parti !
Article 17 de la loi : Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Ce qui signifie qu'une décision d'AG est immédiatement exécutable... et elle à commencée a être exécutée !
L'article 30 de la loi a son intérêt dans votre cas :
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Cet article s'applique bien à un ascenseur... et le juge peut parfaitement obliger les récalcitrants à payer comme les autres !
Information supplémentaire : lors du débat à l'assemblée nationale, en avril 1965, était posé le problème des immeubles parisiens voulant s'équiper d'ascenseurs, et c'est article 30 a été créé spécialement à cet effet.
Je vous conseille de taper dans votre moteur de recherche « attendre la loi du 28 juin 1938 pour que la copropriété reçût un début d'organisation légale » et de sélectionner « Séance unique - Archives de l'Assemblée nationale ».
Vous constaterez que lors de la discussion l'article 30 était l'article 24 initial ; vous porterez une attention particulière à l'échange entre M. Pierre Bas et le garde des sceaux à partir de la page 836... et en informer votre syndic incompétent !
Cordialement ;
JPRP64
andre78fr
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24 nov. 2015 à 14:41
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Le juge peut mais c'est pas pour autant qu'il va.
Vous abusez du gras et votre réponse est à côté de la plaque, lorsqu'une indivision pèse 80% dans une copropriété elle a des tantièmes réduits mais a bel et bien une majorité de blocage pour l'article 25 et l'installation d'un ascenseur.
Certes les autres copropriétaires pourraient alors le financer à leur frais et pour leur usage mais je ne crois pas que c'est la question d'Alice.
Vous abusez du gras et votre réponse est à côté de la plaque, lorsqu'une indivision pèse 80% dans une copropriété elle a des tantièmes réduits mais a bel et bien une majorité de blocage pour l'article 25 et l'installation d'un ascenseur.
Certes les autres copropriétaires pourraient alors le financer à leur frais et pour leur usage mais je ne crois pas que c'est la question d'Alice.
JPRP64
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Il semblerait que vous faites une lecture en diagonale de mon post ; je vous rappelle que j'ai écrit : Cet article s'applique bien à un ascenseur... et le juge peut parfaitement obliger les récalcitrants à payer comme les autres !
En plus vous occultez la discussion de l'AN concernant la loi fixant le statut de la copropriété !
En plus vous occultez la discussion de l'AN concernant la loi fixant le statut de la copropriété !
aliceaparis
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andre78fr
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24 nov. 2015 à 17:36
24 nov. 2015 à 17:36
Merci Andre78fr et JPRP64
Je dois parler aux membres de l'indivision ( qui je l'apprends auj) ont effectue leur partage.
Les 2 membres que représentait l'indivision ( une foncière et un particulier) ne souhaitent pas de cet ascenseur.
Repartition des tantiemes - 5990 ( foncière ) et 1543 ( particulier)
La fonciere avait paye la part du particulier .
Le reste des copropriétaires ( 4 - soit 2467) sont en train de voir s'il n'y a pas un moyen de (i) raisonner ces deux coproprietaires , ou (ii) leur proposer la possibilité de financer la part du particulier qui détient 1543 tantièmes ...
Affaire a suivre
Je dois parler aux membres de l'indivision ( qui je l'apprends auj) ont effectue leur partage.
Les 2 membres que représentait l'indivision ( une foncière et un particulier) ne souhaitent pas de cet ascenseur.
Repartition des tantiemes - 5990 ( foncière ) et 1543 ( particulier)
La fonciere avait paye la part du particulier .
Le reste des copropriétaires ( 4 - soit 2467) sont en train de voir s'il n'y a pas un moyen de (i) raisonner ces deux coproprietaires , ou (ii) leur proposer la possibilité de financer la part du particulier qui détient 1543 tantièmes ...
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JPRP64
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aliceaparis
25 nov. 2015 à 14:05
25 nov. 2015 à 14:05
Je reviens au début de votre premier post : « Nous avons a la majorité absolue voté pour la pose d'un ascenseur dans notre immeuble à Paris il y a un an. »
Ce qui signifie qu'il n'y avait ni opposant ni défaillant, donc personne ne pouvait contester cette décision prise légalement.
Cette décision prise était immédiatement exécutable et fixait les modalités de jouissance des parties privatives ; ce qui devait entraîner une modification du règlement de copropriété.
Mais la Cour de cassation, dans son rapport annuel 2007 (bulletin n° 98) concernant la copropriété, a caractérisé qu'une décision d'assemblée générale était l'équivalent d'une clause du règlement de copropriété (un arrêt du 27 septembre 2000, pourvoi n° 98-22792, avait déjà tranché à cet effet).
L'article 26 de la loi n° 65-557 dispose (pénultième alinéa) : « L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. ».
Il est donc impossible de revenir sur une décision prise à l'unanimité améliorant, conformément à la loi, les modalités de jouissance des parties privatives.
Ce qui signifie qu'il n'y avait ni opposant ni défaillant, donc personne ne pouvait contester cette décision prise légalement.
Cette décision prise était immédiatement exécutable et fixait les modalités de jouissance des parties privatives ; ce qui devait entraîner une modification du règlement de copropriété.
Mais la Cour de cassation, dans son rapport annuel 2007 (bulletin n° 98) concernant la copropriété, a caractérisé qu'une décision d'assemblée générale était l'équivalent d'une clause du règlement de copropriété (un arrêt du 27 septembre 2000, pourvoi n° 98-22792, avait déjà tranché à cet effet).
L'article 26 de la loi n° 65-557 dispose (pénultième alinéa) : « L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. ».
Il est donc impossible de revenir sur une décision prise à l'unanimité améliorant, conformément à la loi, les modalités de jouissance des parties privatives.