Succession egalitaire dans famille recomposée
dams33bdx
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1 réponse
condorcet
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Modifié par condorcet le 6/11/2015 à 17:20
Modifié par condorcet le 6/11/2015 à 17:20
Je me dis que pourtant la problématique est somme toute assez simple
Vous avez tout compris quant à la dévolution successorale propre à chaque époux.
Pour obtenir une égalité parfaite entre les 4 enfants d'un côté et 1 seul de l'autre, au regard de la succession de chaque époux, la solution passe par l'adoption.
Chaque époux adopte la progéniture de son conjoint.
Adoption simple bien entendu, ce qui ne privera pas les enfants de leurs droits dans la succession de leur père ou mère, ou ascendants de ceux-ci éventuellement.
Pour protéger le conjoint survivant, il est recommandé de vous consentir mutuellement réciproquement donation au dernier vivant.
En l'état de la législation actuelle, le conjoint survivant bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation viager dans le logement commun aux 2 époux.
Vous avez tout compris quant à la dévolution successorale propre à chaque époux.
Pour obtenir une égalité parfaite entre les 4 enfants d'un côté et 1 seul de l'autre, au regard de la succession de chaque époux, la solution passe par l'adoption.
Chaque époux adopte la progéniture de son conjoint.
Adoption simple bien entendu, ce qui ne privera pas les enfants de leurs droits dans la succession de leur père ou mère, ou ascendants de ceux-ci éventuellement.
Pour protéger le conjoint survivant, il est recommandé de vous consentir mutuellement réciproquement donation au dernier vivant.
En l'état de la législation actuelle, le conjoint survivant bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation viager dans le logement commun aux 2 époux.
12 nov. 2015 à 15:39
La procédure d'adoption simple semble en effet bien répondre à cette problématique. Je vais me renseigner sur sa mise en oeuvre !
Modifié par Sorgin le 12/11/2015 à 15:56
- une fois l'adoption faite, pas possible de revenir en arrière même si vous vous fâchez avec vos "adoptés" ou le parent de ceux-ci (en cas de séparation d'avec votre épouse (ou concubine ou pacsée) vos enfants devront quand même partager votre succession avec l'enfant de Madame...)
- fiscalement l'adoption ne sera intéressante pour les enfants que dans la mesure où chacun pourra prouver que son adoptant l'a élevé, subvenu à ses besoins, etc pendant une bonne partie de son enfance (sinon il paiera quand même 60% de droits)
- à moins d'être de très bonne constitution, l'enfant de Madame risque de faire la grimace car globalement sur un patrimoine communautaire, il va tout de même perdre entre 5 et 30% de ses droits dans l'affaire !
Vous avez choisi Madame, mais son enfant a-t'il choisi vos enfants...?
Modifié par condorcet le 12/11/2015 à 16:18
Désolé de vous contredire, cette règle de soins constants durant la minorité ou la minorité et la majorité (voir le 3° ci-dessous) ne concerne pas le cas d'espèce relevant du 1° du même article, pour une fois clair dans sa rédaction.
(voir mémento Lefebvfre 2015 -68565 -précisions a)-
Dictionnaire ENREGISTREMENT-4012- page 966 b-Deuxième exception (CGI article 786-1)-mise à jour 15 octobre 2010-
Article 786 du code général des impôts-
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;
3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;
4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
12 nov. 2015 à 16:15
Mais d'un point de vue fiscal j'avais compris qu'il y avait des exceptions au principe de la fiscalité sur la succession simple, notamment qu'être l'enfant issu d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant permettait de bénéficier des mêmes abattements qu'un enfant naturel. ai je mal compris ?
Je ne peux pas répondre sur votre dernière remarque sur les sentiments de l'enfant de madame ; il me semble qu'on entre dans le domaine personnel et subjectif et il faut pour comprendre savoir comment le patrimoine de chacun a été constitué avant la recomposition familiale ; en l'occurrence je doute que personne ne se sente lésé avec une succession égalitaire...
Encore merci pour votre réponse complémentaire
Modifié par Sorgin le 12/11/2015 à 16:43
J'avais la tête ailleurs !