Demande retractation administrateur provisoire art D62.3

adelineaa - 15 avril 2015 à 09:16
 JPRP64 - 15 avril 2015 à 12:18
Bonjour,
Bonjour
En principe, pour que la désignation d'un administrateur provisoire soit valide, il faut que l'article 62.3 du décret de 1967, soit respecte.
Or dans notre copropriété, à la demande de 2 copropriétaires, furieux de n'avoir pas été élus syndic bénévole et membre du conseil syndical, qui ont introduit 2 requêtes successives pour demander un administrateur provisoire, le juge leur a accordé cette demande d'abord au titre de l'article 47 du décret 1967 puis de l'article 29.1 de la loi de 1965, sans que le Procureur de la République soit informé comme le prévoit l'article 62.3 du décret de 1967 qui stipule :

"Toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience."

L'affaire a été portée devant la Cour d'Appel pour de multiples raisons dont l'absence d'information du Procureur de la République, par les copropriétaires car aucune information dans leurs assignations ne prouvent qu'ils l'aient prévenu.

Afin d'aider ces copropriétaires et réaprer cet oubli, l'administrateur a envoyé un courrier au Maire et au Procureur, après sa désignation, pour les informer de la mise sous administration provisoire de notre copropriété.

Nous pensons que son acte ne peut pas empêcher qu'il y a eu un "non respect" de l'application de l'art 62.3 et de ce fait, l'ordonnance l'ayant désigné serait entichée d'irrégularité et par conséquence, elle doit être annulée.

Pouvez-vous nous éclairer afin de nous éviter de faire une erreur

Cordialement

1 réponse

Bonjour,

Votre cas que nous avons traité sur un autre site n'est pas isolé et qui serait récurent, mérite d'être porté à la connaissance du plus grand nombre.

La Cour de cassation a fait un rappel (une mise en garde) à l'encontre des cours d'appel et des premières juridictions sur des non-respects de procédure.

4. la communication des affaires au ministère public.
Il sera seulement mentionné ici que plusieurs cassations ont été prononcées pour une violation des textes régissant la communication des affaires au ministère public : l'article 374-1 du code civil, s'agissant d'une demande visant à établir des relations entre des grands-parents et leurs petits-enfants ; l'article 600 du nouveau code de procédure civile, s'agissant d'un recours en révision ; l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967, s'agissant d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires ; l'article 138 du code minier qui fait obligation, dans tous les cas d'expertise devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le code minier, d'entendre le procureur de la République afin qu'il formule ses conclusions sur le rapport de l'expert.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2006_2284/cinquieme_partie_activite_cour_2314/programmes_qualite_2324/cours_appel_10090.html (mon cher kasom activez le lien SVP car je n'y arrive pas).

Un arrêt de la Cour de cassation illustre bien ce « fléau » : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007041726&fastReqId=811386789&fastPos=1 (mon cher kasom activez le lien SVP car je n'y arrive pas).
« Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ordonne la communication au procureur de la République de toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vertu " des dispositions particulières des copropriétés en difficulté " la cour d'appel, constatant qu'il ne résultait d'aucune des pièces de la procédure qu'ait eu lieu cette communication, qui aurait dû être faite à la diligence du juge, a retenu à bon droit que la violation de ces dispositions d'ordre public entraînait la nullité de la décision »

Cordialement ;

JPRP64
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