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1 réponse
Bonjour,
Votre cas que nous avons traité sur un autre site n'est pas isolé et qui serait récurent, mérite d'être porté à la connaissance du plus grand nombre.
La Cour de cassation a fait un rappel (une mise en garde) à l'encontre des cours d'appel et des premières juridictions sur des non-respects de procédure.
4. la communication des affaires au ministère public.
Il sera seulement mentionné ici que plusieurs cassations ont été prononcées pour une violation des textes régissant la communication des affaires au ministère public : l'article 374-1 du code civil, s'agissant d'une demande visant à établir des relations entre des grands-parents et leurs petits-enfants ; l'article 600 du nouveau code de procédure civile, s'agissant d'un recours en révision ; l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967, s'agissant d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires ; l'article 138 du code minier qui fait obligation, dans tous les cas d'expertise devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le code minier, d'entendre le procureur de la République afin qu'il formule ses conclusions sur le rapport de l'expert.
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2006_2284/cinquieme_partie_activite_cour_2314/programmes_qualite_2324/cours_appel_10090.html (mon cher kasom activez le lien SVP car je n'y arrive pas).
Un arrêt de la Cour de cassation illustre bien ce « fléau » : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007041726&fastReqId=811386789&fastPos=1 (mon cher kasom activez le lien SVP car je n'y arrive pas).
« Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ordonne la communication au procureur de la République de toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vertu " des dispositions particulières des copropriétés en difficulté " la cour d'appel, constatant qu'il ne résultait d'aucune des pièces de la procédure qu'ait eu lieu cette communication, qui aurait dû être faite à la diligence du juge, a retenu à bon droit que la violation de ces dispositions d'ordre public entraînait la nullité de la décision »
Cordialement ;
JPRP64
Votre cas que nous avons traité sur un autre site n'est pas isolé et qui serait récurent, mérite d'être porté à la connaissance du plus grand nombre.
La Cour de cassation a fait un rappel (une mise en garde) à l'encontre des cours d'appel et des premières juridictions sur des non-respects de procédure.
4. la communication des affaires au ministère public.
Il sera seulement mentionné ici que plusieurs cassations ont été prononcées pour une violation des textes régissant la communication des affaires au ministère public : l'article 374-1 du code civil, s'agissant d'une demande visant à établir des relations entre des grands-parents et leurs petits-enfants ; l'article 600 du nouveau code de procédure civile, s'agissant d'un recours en révision ; l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967, s'agissant d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires ; l'article 138 du code minier qui fait obligation, dans tous les cas d'expertise devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le code minier, d'entendre le procureur de la République afin qu'il formule ses conclusions sur le rapport de l'expert.
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2006_2284/cinquieme_partie_activite_cour_2314/programmes_qualite_2324/cours_appel_10090.html (mon cher kasom activez le lien SVP car je n'y arrive pas).
Un arrêt de la Cour de cassation illustre bien ce « fléau » : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007041726&fastReqId=811386789&fastPos=1 (mon cher kasom activez le lien SVP car je n'y arrive pas).
« Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ordonne la communication au procureur de la République de toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vertu " des dispositions particulières des copropriétés en difficulté " la cour d'appel, constatant qu'il ne résultait d'aucune des pièces de la procédure qu'ait eu lieu cette communication, qui aurait dû être faite à la diligence du juge, a retenu à bon droit que la violation de ces dispositions d'ordre public entraînait la nullité de la décision »
Cordialement ;
JPRP64