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Bortol
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Utilisateur anonyme - 24 janv. 2015 à 17:36
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Ptifiloum
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22 janv. 2015 à 12:12
22 janv. 2015 à 12:12
Bonjour,
Concernant l'aspect pénal le terme idoine est l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) :
Pour ce qui concerne le droit de la consommation l'abus de faiblesse est également constitutive d'une infraction pénale, mais dans des conditions particulières, et peut donc également donner lieu à une plainte (article L122-8 du code de la Consommation) :
Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est le parquet qui doit si il estime les éléments suffisants engager les poursuites et réunir les preuves, il n'est donc pas besoin pour le plaignant de rapporter l'ensemble des preuves lors du dépôt de plainte sauf dans l'hypothèse d'une citation directe.
Enfin en cas d'erreur sur l'incrimination, le procureur procède à la requalification d'office.
Cependant, et même si les faits sont démontrés, avérés et indiscutables, le parquet peut parfaitement classer sans suite (puisqu'il dispose de l'opportunité des poursuites article 40-1 du Code de Procédure Pénale) :
Pour finir en principe en cas de classement sans suite, les plaignants devraient en être informé :
Bien cordialement.
Concernant l'aspect pénal le terme idoine est l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) :
Article 223-15-2
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Pour ce qui concerne le droit de la consommation l'abus de faiblesse est également constitutive d'une infraction pénale, mais dans des conditions particulières, et peut donc également donner lieu à une plainte (article L122-8 du code de la Consommation) :
Article L122-8
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.
Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est le parquet qui doit si il estime les éléments suffisants engager les poursuites et réunir les preuves, il n'est donc pas besoin pour le plaignant de rapporter l'ensemble des preuves lors du dépôt de plainte sauf dans l'hypothèse d'une citation directe.
Enfin en cas d'erreur sur l'incrimination, le procureur procède à la requalification d'office.
Cependant, et même si les faits sont démontrés, avérés et indiscutables, le parquet peut parfaitement classer sans suite (puisqu'il dispose de l'opportunité des poursuites article 40-1 du Code de Procédure Pénale) :
Article 40-1
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Pour finir en principe en cas de classement sans suite, les plaignants devraient en être informé :
Article 40-2
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Bien cordialement.
Enka1
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Modifié par Enka1 le 19/01/2015 à 00:45
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Bonjour,
" Comment faire et qu'elle est la raison qu'il ne retrouvent rien ??? "
Sans doute parce qu' ils l' on fait parvenir au parquet et que le procureur à classé sans suite ... A moins que ...
Passez un coup de fil ou allez au bureau d' ordre du parquet si vous vous souvenez de la date à laquelle la plainte a été déposée et contre qui. Et demandez ce qu' il en est advenu.
Entre chien et loup ... Attention au loup ....
" Comment faire et qu'elle est la raison qu'il ne retrouvent rien ??? "
Sans doute parce qu' ils l' on fait parvenir au parquet et que le procureur à classé sans suite ... A moins que ...
Passez un coup de fil ou allez au bureau d' ordre du parquet si vous vous souvenez de la date à laquelle la plainte a été déposée et contre qui. Et demandez ce qu' il en est advenu.
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Bortol
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19 janv. 2015 à 22:03
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Je vous remercie pour la réponse.
Micha1
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Bortol
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19 janvier 2015
22 janv. 2015 à 12:16
22 janv. 2015 à 12:16
Bonjour,
Sans doute parce qu' ils l' on fait parvenir au parquet et que le procureur à classé sans suite
Dans ce cas un courrier stipulant sans suite aurait dû arrivée.
Sans doute parce qu' ils l' on fait parvenir au parquet et que le procureur à classé sans suite
Dans ce cas un courrier stipulant sans suite aurait dû arrivée.
Enka1
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Micha1
22 janv. 2015 à 12:54
22 janv. 2015 à 12:54
Bonjour,
" Dans ce cas un courrier stipulant sans suite aurait dû arrivée."
Comme tu dis " aurait du " ! ... Entre ce qui devrait et ce qui se passe, il y a souvent un énorme fossé !
Et oui, malgré ce qui devrait être, dans la plupart des plaintes classées sans suite , les gens n' en sont pas avertis !
Et mieux encore, quand ceux-ci demandent le pourquoi, y compris par voix d' avocat, les réponses sont encore .... Attendues ! ...
" Dans ce cas un courrier stipulant sans suite aurait dû arrivée."
Comme tu dis " aurait du " ! ... Entre ce qui devrait et ce qui se passe, il y a souvent un énorme fossé !
Et oui, malgré ce qui devrait être, dans la plupart des plaintes classées sans suite , les gens n' en sont pas avertis !
Et mieux encore, quand ceux-ci demandent le pourquoi, y compris par voix d' avocat, les réponses sont encore .... Attendues ! ...
Classée sans suite !
Car il ne suffit pas de le dire il faut le prouver et cela ce n'est pas facile !
Car il y a souvent confusion entre l'"abus de faiblesse" (Code de la consommation) et l'"abus de vulnérabilité" (Code pénal)
Et dans le premier cas :
"Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile,"...visites à domicile ?
Car il ne suffit pas de le dire il faut le prouver et cela ce n'est pas facile !
Car il y a souvent confusion entre l'"abus de faiblesse" (Code de la consommation) et l'"abus de vulnérabilité" (Code pénal)
Et dans le premier cas :
"Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile,"...visites à domicile ?
sophiag
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24 janv. 2015 à 14:42
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Bonjour
Parfait comme toujours Ptifiloum !!! Des explications claires et compréhensibles pour des personnes lambda, c'est ce qui s'appelle un professionnel .
B R A V O .....
Parfait comme toujours Ptifiloum !!! Des explications claires et compréhensibles pour des personnes lambda, c'est ce qui s'appelle un professionnel .
B R A V O .....
Utilisateur anonyme
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sophiag
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24 janv. 2015 à 14:50
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C'est toujours utile d'avoir les textes de loi, mais dans ce pays ils sont rédigés de manière limite compréhensible pour le comma des mortels! Une petite explication ne fait pas de mal
Enka1
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24 janv. 2015 à 17:14
24 janv. 2015 à 17:14
Bonjour John,
"compréhensible pour le comma des mortels"
Lol !
Je sais que pas mal de gens ont la comprenette pas loin du coma ! ... mais dans le cas que tu cites, il s' agit du commun des mortels ....
"compréhensible pour le comma des mortels"
Lol !
Je sais que pas mal de gens ont la comprenette pas loin du coma ! ... mais dans le cas que tu cites, il s' agit du commun des mortels ....
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Enka1
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13 juillet 2019
24 janv. 2015 à 17:36
24 janv. 2015 à 17:36
Salut Enka, désolé; j'ai toujours cru que l'expression se disait comme ça. On en apprend plus chaque jours.
bortol
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sophiag
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10 mars 2020
24 janv. 2015 à 17:09
24 janv. 2015 à 17:09
J'ai oublié de précisé que l'auteur est sa petite fille qui à abusé de sa vulnérabilité...car il a été annoncé qu'elle avait Alzheimer ou maladie apparentée. Ma maman étant décédée il a quelques mois.