Bail de type fermage
moi976
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Modifié par BmV le 23/10/2014 à 22:08
Gasc - 24 oct. 2014 à 11:21
Gasc - 24 oct. 2014 à 11:21
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2 réponses
Bonjour. J'ajoute qu'indépendamment de l'inopposabilité du bail passé par l'usufruitier seul , aux co-indivisaires, mais qui demande un certain temps pour obtenir une expulsion,la situation des terrains devenus constructibles est différente: la résiliation peut être effectuée à tout moment, avec prise d'effet un après la notification.
Consultez un huissier à cet effet, dont l'intervention est obligatoire.
Consultez un huissier à cet effet, dont l'intervention est obligatoire.
lonelazim
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23 oct. 2014 à 21:48
23 oct. 2014 à 21:48
bonjour
Vérifier "L'usufruitier doit demander l'autorisation du nu-propriétaire pour conclure un bail commercial ou rural ainsi que pour le renouveler."
Il est important de savoir avec qui on contracte. Parmi les situations auxquelles il convient de prêter attention :
En cas de propriété démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l'usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire. A défaut d'accord de ce dernier, l'usufruitier ne peut contractualiser seul qu'avec une autorisation de justice
Le bail consenti par l'usufruitier seul est nul à l'égard du nu-propriétaire et celui-ci peut poursuivre la nullité sans attendre la fin de l'usufruit. Le fermier pourra essayer d'invoquer la qualité de propriétaire apparent du bailleur mais devra disposer d'arguments très sérieux pour contester la nullité.
La conclusion d'un bail sur un bien indivis nécessite le consentement de tous les indivisaires. Si un mandat général d'administration a été donné à l'un des co-indivisaires, il ne lui permet pas de conclure un bail opposable aux autres. Un mandat spécial est nécessaire.
Le bail irrégulier, conclu par un seul indivisaire sans la participation des autres, n'est pas frappé de nullité. Il est seulement inopposable aux co-indivisaires qui n'y ont pas consenti et son efficacité est subordonnée au résultat du partage. Mais cela ne fait pas obstacle à une action immédiate des autres indivisaires en déclaration d'inopposabilité totale du bail permettant d'obtenir l'expulsion. Le preneur évincé qui a contracté en ignorant réellement l'état d'indivision des biens loués peut demander réparation à l'indivisaire qui a agi sans mandat spécial.
Vérifier "L'usufruitier doit demander l'autorisation du nu-propriétaire pour conclure un bail commercial ou rural ainsi que pour le renouveler."
Il est important de savoir avec qui on contracte. Parmi les situations auxquelles il convient de prêter attention :
En cas de propriété démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l'usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire. A défaut d'accord de ce dernier, l'usufruitier ne peut contractualiser seul qu'avec une autorisation de justice
Le bail consenti par l'usufruitier seul est nul à l'égard du nu-propriétaire et celui-ci peut poursuivre la nullité sans attendre la fin de l'usufruit. Le fermier pourra essayer d'invoquer la qualité de propriétaire apparent du bailleur mais devra disposer d'arguments très sérieux pour contester la nullité.
La conclusion d'un bail sur un bien indivis nécessite le consentement de tous les indivisaires. Si un mandat général d'administration a été donné à l'un des co-indivisaires, il ne lui permet pas de conclure un bail opposable aux autres. Un mandat spécial est nécessaire.
Le bail irrégulier, conclu par un seul indivisaire sans la participation des autres, n'est pas frappé de nullité. Il est seulement inopposable aux co-indivisaires qui n'y ont pas consenti et son efficacité est subordonnée au résultat du partage. Mais cela ne fait pas obstacle à une action immédiate des autres indivisaires en déclaration d'inopposabilité totale du bail permettant d'obtenir l'expulsion. Le preneur évincé qui a contracté en ignorant réellement l'état d'indivision des biens loués peut demander réparation à l'indivisaire qui a agi sans mandat spécial.