Conger parental partiel et licenciement
bonbob
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bonbob Messages postés 2 Date d'inscription samedi 20 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 21 septembre 2014 - 21 sept. 2014 à 22:02
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doris33
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21 sept. 2014 à 09:34
21 sept. 2014 à 09:34
Bonjour,
vous êtes sur un forum gratuit, animé par des bénévoles, c'est le week-end, alors "au plus vite" -:))
Juste une réflexion : de toute façon, ce n'est pas votre DRH qui calculera vos droits au chômage. Mais il est probable qu'elle ait raison.
Il est préférable de vous renseigner directement à PE.
Cordialement
vous êtes sur un forum gratuit, animé par des bénévoles, c'est le week-end, alors "au plus vite" -:))
Juste une réflexion : de toute façon, ce n'est pas votre DRH qui calculera vos droits au chômage. Mais il est probable qu'elle ait raison.
Il est préférable de vous renseigner directement à PE.
Cordialement
bonbob
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21 sept. 2014 à 22:02
21 sept. 2014 à 22:02
bonjour et merci pour le conseil j'y vais demain j'ai trouvais sur l'UNEDIC le texte suivant
salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
14/05/2014
14 mai 2014
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1er - Toutefois, lorsqu'un salarié
a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ;
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
14/05/2014
14 mai 2014
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1er - Toutefois, lorsqu'un salarié
a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ;
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.