Litige contre une agence de voyage
OLIVIER.CI
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sophiag Messages postés 38396 Date d'inscription samedi 20 décembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mars 2020 - 6 sept. 2014 à 21:10
sophiag Messages postés 38396 Date d'inscription samedi 20 décembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mars 2020 - 6 sept. 2014 à 21:10
A voir également:
- Costaclub calcul des points
- Réclamation agence de voyage – prestation non respecté - Guide
- Délai de rétractation voyage en agence - Guide
- Agence de voyage et annulation : droit à remboursement - Guide
- Demande de permission d'absence pour un voyage pdf - Guide
- Pourcentage frais d'agence - - Achat-Vente
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OLIVIER.CI
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6 sept. 2014 à 17:32
6 sept. 2014 à 17:32
j'ai consulté une agence de voyage en ligne , ma compagne à une carte de séjour longue durée ,car elle est d'origine Mauricienne , son passe port était dépassé de 3 mois mais sa carte était bonne . J'ai téléphoné directement à l'agence pour lui expliqué notre cas , la réponse a été; que le bateau de croisière ne faisait escale que dans des pays de l'espace européen donc il n'y avait pas de problème , ma compagne ma demandé de rappeler pour entre sur , et nous avons eu la même réponse , mon relevé téléphonique fait preuve de mes appels.
Donc nous avons réservé, mais à l'embarquement l'officier nous à dit que ce n'était pas possible sans passe port valide; ma compagne à été refusé, et nous ne somme pas partie.
Donc nous avons réservé, mais à l'embarquement l'officier nous à dit que ce n'était pas possible sans passe port valide; ma compagne à été refusé, et nous ne somme pas partie.
sophiag
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6 sept. 2014 à 17:15
6 sept. 2014 à 17:15
Bonjour
Pourriez vous etes plus précis sur les faits ? Es ce que vous aviez souscrit un contrat avec eux (acheter des billets, que sais je ) ?
Votre question restant trop vague, ils nous est impossible d'y répondre en l'état.
Pourriez vous etes plus précis sur les faits ? Es ce que vous aviez souscrit un contrat avec eux (acheter des billets, que sais je ) ?
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OLIVIER.CI
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6 sept. 2014 à 17:44
6 sept. 2014 à 17:44
oui le contrat dit qu'une personne étrangère doit se renseigner à son embrassade , on à simplement demandé à l'agence, je passe au tribunal vendredi 12 septembre car j'avais fait une demande au tribunal de proximité ;
sophiag
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6 sept. 2014 à 17:47
6 sept. 2014 à 17:47
Vous avez assigné l'agence pour cette affaire la ? Vous avez invoqué l'obligation de conseil, c'est cela ?
Avez vous au moins fait reconnaître par LAR que cette personne vous l'avait dit verbalement ?
Cela va être chaud, votre dossier doit etre béton
Pourquoi ne pas aller voir une maison de la justice (gratuit ), il pourrait vous aider pour la jurisprudence
Je regarderais quand meme demain si j'en trouve une , mais pas garantie.
Evidemment, vous avez mise en demeure au préalable l'agence de vous rembourser, ect ect ?
Vous avez fait l'échange des pièces avec l a partie adverse ou pas ? C'est avant l'audience qu'il faut le faire !!!!
Avez vous au moins fait reconnaître par LAR que cette personne vous l'avait dit verbalement ?
Cela va être chaud, votre dossier doit etre béton
Pourquoi ne pas aller voir une maison de la justice (gratuit ), il pourrait vous aider pour la jurisprudence
Je regarderais quand meme demain si j'en trouve une , mais pas garantie.
Evidemment, vous avez mise en demeure au préalable l'agence de vous rembourser, ect ect ?
Vous avez fait l'échange des pièces avec l a partie adverse ou pas ? C'est avant l'audience qu'il faut le faire !!!!
OLIVIER.CI
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6 sept. 2014 à 17:51
6 sept. 2014 à 17:51
oui c'est ça et je n'ai pas d'avocat car en ce moment je suis en difficultés financière alors comme vous dite c'est chaud.
Merci pour vos conseils;
Merci pour vos conseils;
sophiag
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6 sept. 2014 à 18:01
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Pardon ! Le message que je viens de supprimer ne vous était pas destinée, mais il répondait à un autre sujet.
Donc, vous n'avez pas d'avocat, vous avez raison, surtout pour des petites sommes comme celle ci.
Alors , n'oubliez pas d'envoyer vos pièces à la parties adverses et leur réclamer en LAR les siennes (obligatoires, le respect de la contradiction).
Allez des lundi, mardi voir comment se passe un procès au tribunal de proximité pour vous y imprégniez et allez voir la maison de la justice avec vos pièces pour qu'il vous conseille gratuitement
Donc, vous n'avez pas d'avocat, vous avez raison, surtout pour des petites sommes comme celle ci.
Alors , n'oubliez pas d'envoyer vos pièces à la parties adverses et leur réclamer en LAR les siennes (obligatoires, le respect de la contradiction).
Allez des lundi, mardi voir comment se passe un procès au tribunal de proximité pour vous y imprégniez et allez voir la maison de la justice avec vos pièces pour qu'il vous conseille gratuitement
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6 sept. 2014 à 18:01
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oui j'ai demandé une aide à la caf c'est en cour de dossier , la c'est pour ce voyage que j'aurai voulu quelqu'un mais bon je fait avec .
sophiag
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6 sept. 2014 à 18:03
6 sept. 2014 à 18:03
J'ai rectifiée mon message, mais si vous pensez qu'il parlait aussi de vos difficultés financières, alors retournez vous aussi auprès d'une assistante sociale rapidement, elle peut aussi intervenir. L'assistante sociale de votre secteur d'habitation, pas celle de la CAF
OLIVIER.CI
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6 sept. 2014 à 18:09
6 sept. 2014 à 18:09
ok je vais voir merci , mon souci c'est de trouver cette juridiction si il en existe une , au moins j'aurai une possibilité plus importante de me défendre
si vous trouvez merci d'avance ;
et , c'est super d'aider les autres , merci ça fait du bien.
si vous trouvez merci d'avance ;
et , c'est super d'aider les autres , merci ça fait du bien.
sophiag
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6 sept. 2014 à 18:15
6 sept. 2014 à 18:15
Vous habitez quel commune ?
Ville ?
Ville ?
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6 sept. 2014 à 18:19
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Je suis à NICE
sophiag
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Modifié par sophiag le 6/09/2014 à 18:24
Modifié par sophiag le 6/09/2014 à 18:24
Alors , voici
http://www.nice.fr/Sante-social/Maison-de-la-Justice-et-du-Droit-de-l-Ariane
Maison de la Justice et du Droit
156bis boulevard de l'Ariane
06300 Nice
Tél. : 04 97 00 03 90
Et
http://www.cdad-alpesmaritimes.justice.fr/adresses-utiles/fiche/id/8306
ET
https://www.cdad06.fr/carte-interactive/
et
Maison De Justice Et Du Droit + détails
justice (services publics généraux)
52 r Anatole de Monzie
06300 NICE
Plan Itinéraire Vue immersive
Et pour finir, vous pouvez ainsi continuer sur la liste pour trouver celle qui est la plus proche de chez vous et surtout, rapidement accessible pour les horaires des lundi
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=maison%20de%20la%20justice%20%C3%A0%20nice
http://www.nice.fr/Sante-social/Maison-de-la-Justice-et-du-Droit-de-l-Ariane
Maison de la Justice et du Droit
156bis boulevard de l'Ariane
06300 Nice
Tél. : 04 97 00 03 90
Et
http://www.cdad-alpesmaritimes.justice.fr/adresses-utiles/fiche/id/8306
ET
https://www.cdad06.fr/carte-interactive/
et
Maison De Justice Et Du Droit + détails
justice (services publics généraux)
52 r Anatole de Monzie
06300 NICE
Plan Itinéraire Vue immersive
Et pour finir, vous pouvez ainsi continuer sur la liste pour trouver celle qui est la plus proche de chez vous et surtout, rapidement accessible pour les horaires des lundi
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=maison%20de%20la%20justice%20%C3%A0%20nice
OLIVIER.CI
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6 sept. 2014 à 18:30
6 sept. 2014 à 18:30
OK bien noté encore merci , bonne soirée
cordialement
cordialement
sophiag
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10 mars 2020
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6 sept. 2014 à 18:32
6 sept. 2014 à 18:32
Tenez nous au courant, bon courage à vous et n'hésitez pas à revenir en cas de besoin
Cordialement
Cordialement
dany311
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6 sept. 2014 à 20:47
6 sept. 2014 à 20:47
bonjour
à titres d'exemples , voir ceci , concernant une compagnie de croisières
https://www.costacroisieres.fr/faq.html
( documents d'identité / formalités
et pour une autre compagnie
https://www.msccroisieres.fr/
( voir article 8 - documents de voyage
cdlt
à titres d'exemples , voir ceci , concernant une compagnie de croisières
https://www.costacroisieres.fr/faq.html
( documents d'identité / formalités
et pour une autre compagnie
https://www.msccroisieres.fr/
( voir article 8 - documents de voyage
cdlt
sophiag
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10 mars 2020
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6 sept. 2014 à 20:57
6 sept. 2014 à 20:57
Bonsoir Dany
c'est intéressant, merci et justement, je relève deux points assez contradictoire qui pourrait servir d'argumentation.
Le premier article ci dessous que je pressentais précise bien que la responsabilité du client est engagée concernant la vérification des papiers officiels lui permettant de voyager.
Le 2eme que je mets également, faisant parties de leur contrat dit également, qu'ils renseignent à titre indicatif et qu'ils engagent donc leur client à bien vérifier auprès de leur agence de voyage (donc eux ) ou les autorités compétentes la validité de leur papier.
Ce qui signifie en gros, qu'il faudrait être fou ou inconscient pour ne pas l'avoir fait auprès de l'agence si il le prétend et avoir tenu compte de leur renseignement, en prenant le risque de ne pas partir, ce qui s'est passé
Si il l'a fait, c'est qu'on lui a dit qu'il le pouvait. Sinon, l'agence en question aurait du , par devoir de conseil, lui dire d'aller vérifier auprès des autorités concernés .
Je pense qu'il doit jouer sur le défaut de conseil , ce qu'une agence a l'obligation de faire , meme si elle se couvre par une irresponsabilité contractuel.
______________________________________________________________________
données obligatoires
Veuillez prendre en considération que vous devez toujours fournir à Costa Croisières les informations suivantes :
- Prénom
- Nom
- Date de naissance et Ville de naissance
- Nationalité et âge
- Documents
- Numéro de Costa Club
- Nom, prénom, téléphone d'un membre de votre famille ou d'un ami qui ne voyage pas avec vous et que nous pourrions contacter en cas de besoin.
Nous vous rappelons qu'il relève de la responsabilité des passagers de se procurer les documents de voyage nécessaires conformément aux prescriptions du bureau des douanes et du service d'immigration. Les passagers ne disposant pas des documents de voyage nécessaires se verront refuser l'embarquement et leur voyage ne sera pas remboursé.
Et cet autre indication dans leur contrat
Documents d'identité / formalités
Les renseignements suivants vous sont communiqués uniquement à titre indicatif et n'engagent à aucun moment la responsabilité de Costa Croisières. Il est donc nécessaire de vérifier avant le départ, auprès de votre agence de voyages ou des autorités compétentes les informations suivantes:
* vous êtes bien en possession du document d'identité requis pour la croisière choisie,
* que sa validité est suffisante pour votre voyage,
* et la nécessité d'éventuels visas touristiques (à obtenir en France, auprès des autorités consulaires, avant le départ).
Une nouvelle vérification à proximité de la date de départ est nécessaire pour parer les éventuelles modifications de règlementations intervenues pour les pays d'escale des itinéraires présentés dans cette brochure. Si vos documents ne sont pas conformes, vous ne pourrez pas embarquer, ni prétendre à aucun remboursement.
Les ressortissants français, résidant en France
Passeport valide pour les pays visités pendant la croisière ou Carte Nationale d'Identité valide, selon les indications fournies dans les programmes de voyage.
Autres nationalités:
Nous vous recommandons de vérifier la validité de votre document d'identité et la nécessité d'éventuels visas auprès des autorités compétentes.
c'est intéressant, merci et justement, je relève deux points assez contradictoire qui pourrait servir d'argumentation.
Le premier article ci dessous que je pressentais précise bien que la responsabilité du client est engagée concernant la vérification des papiers officiels lui permettant de voyager.
Le 2eme que je mets également, faisant parties de leur contrat dit également, qu'ils renseignent à titre indicatif et qu'ils engagent donc leur client à bien vérifier auprès de leur agence de voyage (donc eux ) ou les autorités compétentes la validité de leur papier.
Ce qui signifie en gros, qu'il faudrait être fou ou inconscient pour ne pas l'avoir fait auprès de l'agence si il le prétend et avoir tenu compte de leur renseignement, en prenant le risque de ne pas partir, ce qui s'est passé
Si il l'a fait, c'est qu'on lui a dit qu'il le pouvait. Sinon, l'agence en question aurait du , par devoir de conseil, lui dire d'aller vérifier auprès des autorités concernés .
Je pense qu'il doit jouer sur le défaut de conseil , ce qu'une agence a l'obligation de faire , meme si elle se couvre par une irresponsabilité contractuel.
______________________________________________________________________
données obligatoires
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- Prénom
- Nom
- Date de naissance et Ville de naissance
- Nationalité et âge
- Documents
- Numéro de Costa Club
- Nom, prénom, téléphone d'un membre de votre famille ou d'un ami qui ne voyage pas avec vous et que nous pourrions contacter en cas de besoin.
Nous vous rappelons qu'il relève de la responsabilité des passagers de se procurer les documents de voyage nécessaires conformément aux prescriptions du bureau des douanes et du service d'immigration. Les passagers ne disposant pas des documents de voyage nécessaires se verront refuser l'embarquement et leur voyage ne sera pas remboursé.
Et cet autre indication dans leur contrat
Documents d'identité / formalités
Les renseignements suivants vous sont communiqués uniquement à titre indicatif et n'engagent à aucun moment la responsabilité de Costa Croisières. Il est donc nécessaire de vérifier avant le départ, auprès de votre agence de voyages ou des autorités compétentes les informations suivantes:
* vous êtes bien en possession du document d'identité requis pour la croisière choisie,
* que sa validité est suffisante pour votre voyage,
* et la nécessité d'éventuels visas touristiques (à obtenir en France, auprès des autorités consulaires, avant le départ).
Une nouvelle vérification à proximité de la date de départ est nécessaire pour parer les éventuelles modifications de règlementations intervenues pour les pays d'escale des itinéraires présentés dans cette brochure. Si vos documents ne sont pas conformes, vous ne pourrez pas embarquer, ni prétendre à aucun remboursement.
Les ressortissants français, résidant en France
Passeport valide pour les pays visités pendant la croisière ou Carte Nationale d'Identité valide, selon les indications fournies dans les programmes de voyage.
Autres nationalités:
Nous vous recommandons de vérifier la validité de votre document d'identité et la nécessité d'éventuels visas auprès des autorités compétentes.
sophiag
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6 sept. 2014 à 21:08
6 sept. 2014 à 21:08
Bon
Je vous ai trouvée une jurisprudence et des articles concernant votre cas de figure et il semblerait que les personnes plaignantes est eu gain de cause
Je vous conseille de les lire ce dimanche, de bien lire la jurisprudence et de l'imprimer, de la donner à la partie adverse et surtout, surtout, au JUGE
JURISPRUDENCE
https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/responsabilite-dune-agence-de-voyages-qui-se-borne-a-delivrer-des-titres-de-transport-sur-le-fondement-du-mandat/
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 19 mars 2009, a retenu la responsabilité de l'agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport était engagée en tant que professionnel mandataire pour défaut d'information.
Les faits étaient les suivants : le 30 septembre 2006, un couple de particuliers avaient acheté, par l'intermédiaire de l'agence de voyages Thomas Cook, un ensemble de billets d'avion pour un périple en Amérique du Sud devant se dérouler du 7 au 30 décembre 2006.
Le 22 décembre 2006, à l'arrivé du vol Lima-Sao Paulo, un des membres du couple s'est vu refuser l'entrée sur le territoire brésilien à défaut de justifier d'une vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune.
Ayant dû interrompre son voyage, il a assigné la société Thomas Cook devant le juge de proximité en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L211-9 du Code de tourisme.
1. L'absence d'application de la responsabilité de plein droit prévue par le code du tourisme
L'article L 211-9 du Code du tourisme prévoit que :
Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières
Cependant, l'article L 211-8 précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les prestations de l'agence de voyages ne s'inscrivent pas dans un forfait touristique et notamment pour « la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ».
La société Thomas Cook n'a pas manqué de relever que les dispositions de l'article L 211-9 du Code du tourisme invoquées par le demandeur à l'action n'étaient pas applicables puisque les prestations correspondaient à la réservation et à l'achat de « vols secs ».
Cependant, la Cour de cassation a confirmé le jugement du juge de proximité en se fondant non pas sur les dispositions du Code de tourisme mais sur le fondement du droit commun du mandat.
2. L'application de la responsabilité pour faute sur le fondement du mandat
La Cour de cassation a rappelé que « la responsabilité de l'agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée ».
Elle a considéré que c'était à bon droit, et sans méconnaître les termes du litige, que le juge de proximité avait fait application de l'article 1992 du code civil sur le mandat.
La cour de cassation confirme ainsi que le voyagiste est professionnel mandataire de son client à qui il a vendu des billets d'avion.
Le voyagiste était donc tenu d'informer son client de façon claire et précise sur les conditions d'utilisation du billet, parmi lesquels figurent les formalités d'entrée sur les territoires de destination, notamment au regard des justifications requises de vaccinations en cours de validité.
Ainsi, la cour de cassation n'a donc pas retenu l'argument de la société Thomas Cook selon lequel les termes du litige étaient fixés par les prétentions des parties.
Elle confirme la jurisprudence bien établie qui retient la responsabilité des agences de voyage pour défaut d'information sur le droit commun du mandat.
Il est en effet difficile de ne pas penser à l'arrêt rendu le 30 octobre 2007 (pourvoi n° 06-18510) par la 1ère chambre civile de la cour de cassation qui retient la qualification de mandataire pour l'agence de voyages.
Nous citerons également un arrêt rendu par la même juridiction le 7 février 2006 (pourvoi n°03-17642). Les faits étaient très proches du cas d'espèce sauf qu'il s'agissait du défaut de visa. La cour de cassation a jugé qu'il entrait dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquels figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination.
Ainsi, en cas de vente de vols secs, si les dispositions du Code du tourisme n'ont pas vocation à s'appliquer, le droit du mandat resurgit.
La conséquence est que les agences de voyages restent tenues à une obligation d'information accrue, notamment en ce qui concerne les formalités d'entrée sur le territoire de destination.
Le non respect de cette obligation constitue une faute ouvrant droit à réparation.
Je vous ai trouvée une jurisprudence et des articles concernant votre cas de figure et il semblerait que les personnes plaignantes est eu gain de cause
Je vous conseille de les lire ce dimanche, de bien lire la jurisprudence et de l'imprimer, de la donner à la partie adverse et surtout, surtout, au JUGE
JURISPRUDENCE
https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/responsabilite-dune-agence-de-voyages-qui-se-borne-a-delivrer-des-titres-de-transport-sur-le-fondement-du-mandat/
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 19 mars 2009, a retenu la responsabilité de l'agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport était engagée en tant que professionnel mandataire pour défaut d'information.
Les faits étaient les suivants : le 30 septembre 2006, un couple de particuliers avaient acheté, par l'intermédiaire de l'agence de voyages Thomas Cook, un ensemble de billets d'avion pour un périple en Amérique du Sud devant se dérouler du 7 au 30 décembre 2006.
Le 22 décembre 2006, à l'arrivé du vol Lima-Sao Paulo, un des membres du couple s'est vu refuser l'entrée sur le territoire brésilien à défaut de justifier d'une vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune.
Ayant dû interrompre son voyage, il a assigné la société Thomas Cook devant le juge de proximité en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L211-9 du Code de tourisme.
1. L'absence d'application de la responsabilité de plein droit prévue par le code du tourisme
L'article L 211-9 du Code du tourisme prévoit que :
Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières
Cependant, l'article L 211-8 précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les prestations de l'agence de voyages ne s'inscrivent pas dans un forfait touristique et notamment pour « la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ».
La société Thomas Cook n'a pas manqué de relever que les dispositions de l'article L 211-9 du Code du tourisme invoquées par le demandeur à l'action n'étaient pas applicables puisque les prestations correspondaient à la réservation et à l'achat de « vols secs ».
Cependant, la Cour de cassation a confirmé le jugement du juge de proximité en se fondant non pas sur les dispositions du Code de tourisme mais sur le fondement du droit commun du mandat.
2. L'application de la responsabilité pour faute sur le fondement du mandat
La Cour de cassation a rappelé que « la responsabilité de l'agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée ».
Elle a considéré que c'était à bon droit, et sans méconnaître les termes du litige, que le juge de proximité avait fait application de l'article 1992 du code civil sur le mandat.
La cour de cassation confirme ainsi que le voyagiste est professionnel mandataire de son client à qui il a vendu des billets d'avion.
Le voyagiste était donc tenu d'informer son client de façon claire et précise sur les conditions d'utilisation du billet, parmi lesquels figurent les formalités d'entrée sur les territoires de destination, notamment au regard des justifications requises de vaccinations en cours de validité.
Ainsi, la cour de cassation n'a donc pas retenu l'argument de la société Thomas Cook selon lequel les termes du litige étaient fixés par les prétentions des parties.
Elle confirme la jurisprudence bien établie qui retient la responsabilité des agences de voyage pour défaut d'information sur le droit commun du mandat.
Il est en effet difficile de ne pas penser à l'arrêt rendu le 30 octobre 2007 (pourvoi n° 06-18510) par la 1ère chambre civile de la cour de cassation qui retient la qualification de mandataire pour l'agence de voyages.
Nous citerons également un arrêt rendu par la même juridiction le 7 février 2006 (pourvoi n°03-17642). Les faits étaient très proches du cas d'espèce sauf qu'il s'agissait du défaut de visa. La cour de cassation a jugé qu'il entrait dans les obligations de l'agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d'avion, de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet, parmi lesquels figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'Etat de destination.
Ainsi, en cas de vente de vols secs, si les dispositions du Code du tourisme n'ont pas vocation à s'appliquer, le droit du mandat resurgit.
La conséquence est que les agences de voyages restent tenues à une obligation d'information accrue, notamment en ce qui concerne les formalités d'entrée sur le territoire de destination.
Le non respect de cette obligation constitue une faute ouvrant droit à réparation.
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6 sept. 2014 à 21:09
6 sept. 2014 à 21:09
la 2eme
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_730.pdf
Le 2 juin 2010, la chambre sociale
a jugé (infra, no
1578) que les
juridictions civiles, pénales ou
administratives saisies de faits
relatifs à des discriminations
peuvent, « d'office ou à
la demande des parties, inviter
la HALDE ou son représentant
à présenter des observations »
et qu'« en donnant à la HALDE
le droit de présenter des
observations par elle-même ou
par un représentant dont rien
n'interdit que ce soit un avocat,
la loi ne lui a pas conféré la
qualité de partie ». Commentant
une décision « engagée (...) aux
côtés de la HALDE », dont elle
« sécurise » le rôle devant les
juridictions, Grégoire Loiseau note
(JCP 2010, éd. social, no
24, p. 27
à 29) que ni son « pouvoir d'action
(...) ni sa force de persuasion ne
sont véritablement bridés par
l'exigence d'être entendue en tant
qu'autorité indépendante plutôt
que d'être écoutée en tant que
partie intervenante », pratique
jugée conforme aux exigences du
procès équitable et de l'égalité
des armes dès lors qu'est
respecté le principe de
la contradiction (cf. également
le Bicc no
723 du 1er juin dernier,
rubrique « Cours et tribunaux »).
Le lendemain, la première
chambre a jugé (infra, no
1635), au
visa de l'article 1382 du code civil,
que « Toute personne a le droit
d'être informée, préalablement
aux investigations, traitements ou
actions de prévention proposés,
des risques inhérents à ceux-ci, et
que son consentement doit être
recueilli par le praticien, hors le
cas où son état rend nécessaire
une intervention thérapeutique à
laquelle elle n'est pas à même de
consentir » et que « le non-respect
du devoir d'information qui en
découle cause à celui auquel
l'information était légalement due
un préjudice que le juge ne peut
laisser (...) sans réparation ».
Pierre Sargos note à ce sujet
(Dalloz 2010, p. 1522 et s.)que
« le manquement à l'obligation
de recueillir le consentement
éclairé du patient, qui repose
sur le principe constitutionnel de
sauvegarde de la dignité
de la personne humaine,
dépasse la sphère contractuelle
et ne peut être réparé que sur la
base de l'article 1382 du code
civil, lequel exprime une autre
exigence reconnue par le Conseil
constitutionnel (...) ».
1er novembre 20103
*
En quelques mots...
Bulletin d'inf
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_730.pdf
Le 2 juin 2010, la chambre sociale
a jugé (infra, no
1578) que les
juridictions civiles, pénales ou
administratives saisies de faits
relatifs à des discriminations
peuvent, « d'office ou à
la demande des parties, inviter
la HALDE ou son représentant
à présenter des observations »
et qu'« en donnant à la HALDE
le droit de présenter des
observations par elle-même ou
par un représentant dont rien
n'interdit que ce soit un avocat,
la loi ne lui a pas conféré la
qualité de partie ». Commentant
une décision « engagée (...) aux
côtés de la HALDE », dont elle
« sécurise » le rôle devant les
juridictions, Grégoire Loiseau note
(JCP 2010, éd. social, no
24, p. 27
à 29) que ni son « pouvoir d'action
(...) ni sa force de persuasion ne
sont véritablement bridés par
l'exigence d'être entendue en tant
qu'autorité indépendante plutôt
que d'être écoutée en tant que
partie intervenante », pratique
jugée conforme aux exigences du
procès équitable et de l'égalité
des armes dès lors qu'est
respecté le principe de
la contradiction (cf. également
le Bicc no
723 du 1er juin dernier,
rubrique « Cours et tribunaux »).
Le lendemain, la première
chambre a jugé (infra, no
1635), au
visa de l'article 1382 du code civil,
que « Toute personne a le droit
d'être informée, préalablement
aux investigations, traitements ou
actions de prévention proposés,
des risques inhérents à ceux-ci, et
que son consentement doit être
recueilli par le praticien, hors le
cas où son état rend nécessaire
une intervention thérapeutique à
laquelle elle n'est pas à même de
consentir » et que « le non-respect
du devoir d'information qui en
découle cause à celui auquel
l'information était légalement due
un préjudice que le juge ne peut
laisser (...) sans réparation ».
Pierre Sargos note à ce sujet
(Dalloz 2010, p. 1522 et s.)que
« le manquement à l'obligation
de recueillir le consentement
éclairé du patient, qui repose
sur le principe constitutionnel de
sauvegarde de la dignité
de la personne humaine,
dépasse la sphère contractuelle
et ne peut être réparé que sur la
base de l'article 1382 du code
civil, lequel exprime une autre
exigence reconnue par le Conseil
constitutionnel (...) ».
1er novembre 20103
*
En quelques mots...
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6 sept. 2014 à 21:10
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6 sept. 2014 à 17:36
Car vous me parlez de conversation verbale, hélas, orale = vent == aucune preuve.
Mais surtout, si leur contrat prévoit que c'est à vous de vous renseignez , vous n'aurez donc aucunement gain de cause concernant une quelconque procédure.
En revanche, si j'étais vous et que c'est une agence bien connue, j'écrirais au PDG de ces agences pour lui faire part des faits et de mon mécontentement et en lui certifiant , que non seulement, vous alliez en parler à la répression des fraudes,la défense des consommateurs et que vous allez également vous charger de sa publicité.
Je pense qu'un grand Patron, soucieux de son image se dépêchera de faire un geste commerciale