Fiscalité représentation par adopté simple

genovefa Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 17 septembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2014 - 31 juil. 2014 à 16:08
 Gasc - 31 juil. 2014 à 18:16
Bonjour,
j'ai encore besoin de votre éclairage. Si ma fille adopté simple n'entre pas dans le cadre des de de l'article 786.6bénéficiera-t-elle me représentant dans la succession de mon père des avantages fiscaux que j'aurais eu moi même? Autrement dit bénéficiera-t-elle du mêm abattement que moi et combien paiera-t-elle en impôts 20% ou 60% comme un tiers?
Merci beaucoup
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2 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
Modifié par condorcet le 31/07/2014 à 17:57
bénéficiera-t-elle me représentant dans la succession de mon père des avantages fiscaux que j'aurais eu moi même?
Le premier § de l'article 786 du code général des impôts pose le principe selon lequel il n'est pas tenu compte du lien de parenté créé par l'adoption simple pour l'application du tarif des droits de mutation par décès sauf les exceptions enumérées dans ledit article du 1° au 7°

Article 786
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° à 7°;


Cette parenté n'étant pas fiscalement reconnue entre l'adoptant lui-même et l'adopté, il est donc exclu qu'elle le soit vis à vis des ascendants de l'adoptant.

D'ailleurs, dans l'hypothèse où les conditions seraient remplies pour bénéficier du tarif parents/enfant, dans la famille de l'adoptant, l'adopté et ses descendants légitimes ont les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans cependant acquérir la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (article 368 du code civil).
(Documentation administrative 7G-2212 n°36 du 20.12.1996)

Cette disposition relevant du droit privé souligne la différence que le législateur a entendu souligner entre adoption pleinière et adoption simple.
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Bonjour.Sans préjudice des exceptions à la règle , le principe fiscal de base repose sur la raison suivante: l'adopté simple conserve ses droits successoraux dans sa famille d'origine; il s'ensuit qu'il ne peut bénéficier deux fois des abattements prévus pour les successions.
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