Fiscalité représentation par adopté simple
genovefa
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31 juil. 2014 à 16:08
Gasc - 31 juil. 2014 à 18:16
Gasc - 31 juil. 2014 à 18:16
A voir également:
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condorcet
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Modifié par condorcet le 31/07/2014 à 17:57
Modifié par condorcet le 31/07/2014 à 17:57
bénéficiera-t-elle me représentant dans la succession de mon père des avantages fiscaux que j'aurais eu moi même?
Le premier § de l'article 786 du code général des impôts pose le principe selon lequel il n'est pas tenu compte du lien de parenté créé par l'adoption simple pour l'application du tarif des droits de mutation par décès sauf les exceptions enumérées dans ledit article du 1° au 7°
Article 786
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° à 7°;
Cette parenté n'étant pas fiscalement reconnue entre l'adoptant lui-même et l'adopté, il est donc exclu qu'elle le soit vis à vis des ascendants de l'adoptant.
D'ailleurs, dans l'hypothèse où les conditions seraient remplies pour bénéficier du tarif parents/enfant, dans la famille de l'adoptant, l'adopté et ses descendants légitimes ont les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans cependant acquérir la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (article 368 du code civil).
(Documentation administrative 7G-2212 n°36 du 20.12.1996)
Cette disposition relevant du droit privé souligne la différence que le législateur a entendu souligner entre adoption pleinière et adoption simple.
Le premier § de l'article 786 du code général des impôts pose le principe selon lequel il n'est pas tenu compte du lien de parenté créé par l'adoption simple pour l'application du tarif des droits de mutation par décès sauf les exceptions enumérées dans ledit article du 1° au 7°
Article 786
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° à 7°;
Cette parenté n'étant pas fiscalement reconnue entre l'adoptant lui-même et l'adopté, il est donc exclu qu'elle le soit vis à vis des ascendants de l'adoptant.
D'ailleurs, dans l'hypothèse où les conditions seraient remplies pour bénéficier du tarif parents/enfant, dans la famille de l'adoptant, l'adopté et ses descendants légitimes ont les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans cependant acquérir la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (article 368 du code civil).
(Documentation administrative 7G-2212 n°36 du 20.12.1996)
Cette disposition relevant du droit privé souligne la différence que le législateur a entendu souligner entre adoption pleinière et adoption simple.