Racolage d'un commerçant sur la voie publique

lasmoules Messages postés 1 Date d'inscription samedi 19 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 juillet 2014 - 19 juil. 2014 à 22:20
 didadidou - 26 sept. 2015 à 00:58
Je suis installée depuis 10 ans dans une petite ville médiévale ou je suis artisan . Cette année le commerce en face de ma boutique a été loué à un camelot qui incite les passants à venir "déguster " ses marchandises ,leur chantant des chansons et leur servant du vin .Il alpague les passants sur la voie publique afin de leur vendre a prix d'or à grand renforts de mensonges sa marchandise .Quels sont mes recours ? Merci . lasmoules
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6 réponses

Bonjour merci pour votre réponse,je me permet de vous en poser une autre :un commerçant à t'il le droit d'offrir des verres d'alcool 'vin 'aux passants qu'il alpague pour faire gouter ses produits ,ceci devant sa boutique,sur le domaine publique?Merci pour votre réponse
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Bonjour,

Et non, de l'alcool sur la voie publique, c'est interdit !

De plus le racolage, c'est pour la prostitution, je veux bien que vous soyez commerçant et par la même quelque peu ..... comment dire ......
Mais racolage : non, non, non, non, non !

Vente agressive, concurrence déloyale, tapage diurne, à vous de voir, mais pas racolage !

Salut !
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Cela s'appelle du racolage commercial et des textes de lois existes car cette pratiques est interdite en France. le terme racolage est donc bien approprié.
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RACOLAGE COMMERCIAL
Cf. Commerce*, Publicité commerciale*.
Un arrêté du préfet de police du 26 juin 1933 interdit l'offre d'opérations commerciales et le racolage de clients éventuels sur la voie publique, notamment aux abords des lieux et des immeubles destinés à l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'un négoce quelconque. Les commerçants qui ont recours à des « piqueurs » pour attirer la clientèle commettent donc une faute.
Signe Jurisprudence Cass.crim. 8 avril 1992 (Gaz.Pal. 1993 I 8 note Doucet) : Il est reproché au prévenu d'avoir interpellé, de la porte du restaurant qu'il exploite, des passants et d'avoir ainsi commis la contravention de racolage commercial. Pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 juin 1933, fondement des poursuites, le Tribunal de police énonce à bon droit que cet arrêté, qui interdit sur la voie publique l'offre d'opérations commerciales et notamment le racolage des clients éventuels aux abords des lieux et des immeubles destinés à l'exploitation d'un commerce, comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité publique ainsi que la liberté et la commodité de la circulation, n'entrave en rien le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
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