Modification preavis suite a un licenciement
gogomel
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kasom
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3 juin 2014 à 19:28
3 juin 2014 à 19:28
Bonjour
il vous faut renvoyer un nouveau préavis de un mois en recommandé avec AR , en espérant qu'il aille le retirer
sinon par huissier, c'est le plus sûr même si c'est beaucoup plus cher ( et l'huissier pourra lui expliquer que vous êtes dans votre droit )
pas d'autre moyen
le préavis ne se réduit pas automatiquement de lui même
il vous faut renvoyer un nouveau préavis de un mois en recommandé avec AR , en espérant qu'il aille le retirer
sinon par huissier, c'est le plus sûr même si c'est beaucoup plus cher ( et l'huissier pourra lui expliquer que vous êtes dans votre droit )
pas d'autre moyen
le préavis ne se réduit pas automatiquement de lui même
Modifié par Valenchantée le 3/06/2014 à 20:13
"le préavis ne se réduit pas automatiquement de lui même"
Il ne se réduit plus de lui-même ... La loi ALUR exige qu'un nouveau congé soit donné
... et sans oublier le justificatif Gogomel ! Cela peut être un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, ...
Modifié par kasom le 3/06/2014 à 20:55
Il ne se réduit plus de lui-même ...
ah non absolument pas d'accord, nous avions déjà échangé à ce propos il y a quelques temps
le second préavis a toujours été obligatoire
Modifié par Valenchantée le 4/06/2014 à 11:31
Non, la jurisprudence en a décidé autrement : les juges estiment qu'un premier congé donné sans mention de réduction du préavis est valable, lorsque le motif de réduction existe déjà et sans qu'il soit expressément mentionné dans le congé. Autrement dit, c'est la date du premier congé qui compte.
Arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2010, 3ème chambre civile, n° de pourvoi 09-16244 : "... Attendu que pour refuser à M. Y... le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois en sa qualité de bénéficiaire du RMI, l'arrêt retient que M. Y... n'en a pas fait mention dans sa lettre recommandée donnant congé et qu'il y évoque au contraire la mention du bail qui fait état d'une résiliation " à tous moments sous réserve de prévenir le bailleur trois mois à l'avance " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le locataire ne s'en soit pas prévalu dans son congé ne le privait pas du droit de bénéficier du délai de préavis réduit que lui reconnaissait la loi d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ..."
Arrêt de la Cour de Cassation du 2 mai 2012, 3ème chambre civile, n° de pourvoi 11-15.096 : "ALORS 2°) QUE : les règles relatives au congé sont d'ordre public ; que le locataire, qui par erreur a indiqué un délai inexact dans sa lettre de congé initial, ne peut être considéré comme ayant renoncé à ses droits et peut fort bien rectifier la date du préavis dans un courrier ultérieur ; qu'en décidant que Madame X... n'avait pu valablement, à l'occasion d'un second courrier, revendiquer un délai de préavis d'un mois, sa première lettre ayant prétendument fixé définitivement les termes du litige, le tribunal d'instance a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989."
Voir également ce lien :
qui dit notamment : "Si certaines décisions ont en effet exigé du locataire qu'il justifie dans son congé du motif justifiant la réduction du préavis, la jurisprudence dominante et notamment celle de la Cour de cassation décide que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1986 ne prévoyant pas à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, le congé avec un préavis réduit est justifié dès lors que le motif existe bien, peu important que le locataire l'invoque postérieurement à son congé, fut-ce en cours de procédure (3e Ch. civ., 8 déc. 1999)."
Alors que pour les contrats signés à partir du 27 mars 2014, la loi précise bien à présent : "Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois." Cela n'était pas le cas auparavant.
4 juin 2014 à 11:32
En effet, selon les dispositions de l'article 14 de la Loi ALUR qui dit : "Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables." ... et qui n'a pas indiqué que l'article 15, concernant les congés, fait partie des exceptions applicables aux contrats en cours au moment de la publication de la loi.
4 juin 2014 à 13:49
là les conditions ont changées durant le préavis