Droits de succession sur biens à l'étranger
ittiandre
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SK.M - 18 août 2015 à 21:50
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condorcet
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Modifié par condorcet le 23/04/2014 à 22:01
Modifié par condorcet le 23/04/2014 à 22:01
J'aimerais savoir si ................ le fisc français peut nous charger d' eventuels droits de succession, suivant le décès du testataire.
Sont soumis au droits de mutation à titre gratuit (droits de donation et de succession), les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile en France (article 750 ter 1° du code général des impôts.
La convention fiscale signée le 16.03.1951 entre le Canada et la France, permet à l"Etat ayant perçu l'impôt d'accorder une réduction correspondant au montant de l'impôt prélevé par l'autre Etat, ceci pour éviter une double imposition.
Article 5
I. - L'Etat contractant qui prélève un impôt à l'occasion du décès d'une personne qui, au moment de sa mort, était domiciliée sur son territoire, accordera sur ledit impôt (tel qu'il sera calculé d'après sa législation interne) une réduction correspondant au montant de l'impôt prélevé par l'autre Etat contractant sur les biens inclus dans l'assiette de l'impôt prélevé par chacun des deux Etats ; mais le montant de cette réduction ne pourra pas excéder la partie
de l'impôt perçue par le premier Etat sur les mêmes biens.II. - Au sens du présent article, le montant de l'impôt établi par chacun des Etats contractantset afférent à un bien quelconque sera calculé en tenant compte de tous abattements,exemptions, réductions, remises, diminutions ou augmentations prévus par salégislation,
autres que la réduction visée au présent article.
http://www.toutsurlesimpots.com/documents/convention_fiscale_canada_droits_mutation.pdf
Sont soumis au droits de mutation à titre gratuit (droits de donation et de succession), les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile en France (article 750 ter 1° du code général des impôts.
La convention fiscale signée le 16.03.1951 entre le Canada et la France, permet à l"Etat ayant perçu l'impôt d'accorder une réduction correspondant au montant de l'impôt prélevé par l'autre Etat, ceci pour éviter une double imposition.
Article 5
I. - L'Etat contractant qui prélève un impôt à l'occasion du décès d'une personne qui, au moment de sa mort, était domiciliée sur son territoire, accordera sur ledit impôt (tel qu'il sera calculé d'après sa législation interne) une réduction correspondant au montant de l'impôt prélevé par l'autre Etat contractant sur les biens inclus dans l'assiette de l'impôt prélevé par chacun des deux Etats ; mais le montant de cette réduction ne pourra pas excéder la partie
de l'impôt perçue par le premier Etat sur les mêmes biens.II. - Au sens du présent article, le montant de l'impôt établi par chacun des Etats contractantset afférent à un bien quelconque sera calculé en tenant compte de tous abattements,exemptions, réductions, remises, diminutions ou augmentations prévus par salégislation,
autres que la réduction visée au présent article.
http://www.toutsurlesimpots.com/documents/convention_fiscale_canada_droits_mutation.pdf
condorcet
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24 avril 2014 à 07:31
24 avril 2014 à 07:31
votre opinion sur les chances réelles que le gouvernement français puisse non seulement identifier les biens
La lecture de votre premier message était évident quant à votre préoccupation première d'échapper à l'impôt de succession en tablant sur l'inertie et l'incapacité de l'administration française pour identifier les biens d'un particulier et de posséder les éléments du patrimoine d'un défunt.
De ma part, vous n'obtiendrez rien dans ce domaine, ce qui s'appelle rien de rien.
La France étant gouvernée par des incapables, son déficit étant abyssal, situation obérée conduisant à un matraquage fiscal rarement vu, je n'aurais pas l'indélicatesse de faciliter la réalisation de votre projet d'évasion fiscale en vous livrant les bonnes méthodes vous permettant de vous exonérer de l'impôt.
Bonne journée.
La lecture de votre premier message était évident quant à votre préoccupation première d'échapper à l'impôt de succession en tablant sur l'inertie et l'incapacité de l'administration française pour identifier les biens d'un particulier et de posséder les éléments du patrimoine d'un défunt.
De ma part, vous n'obtiendrez rien dans ce domaine, ce qui s'appelle rien de rien.
La France étant gouvernée par des incapables, son déficit étant abyssal, situation obérée conduisant à un matraquage fiscal rarement vu, je n'aurais pas l'indélicatesse de faciliter la réalisation de votre projet d'évasion fiscale en vous livrant les bonnes méthodes vous permettant de vous exonérer de l'impôt.
Bonne journée.
24 avril 2014 à 00:18
Merci de votre réponse qui confirme le résultat de mes recherches sur l'Internet. Cependant il y avait un volet dans ma question qui allait au delà de l'aspect strictement légal: ce que je voulais savoir c'est votre opinion sur les chances réelles que le gouvernement français puisse non seulement identifier les biens d'un testataire français qui se trouvent hors de France( parmi des centaines de pays ..) mais aussi faire exécuter ses lois fiscales sur des héritiers qui ne sont pas des citoyens français et qui sont domiciliés au Canada.
Je ne crois pas que la déduction ou reduction d'impôt prévue à l'Article 5 s'applique dans notre cas puisqu'il n' y a pas de droits de succession au Québec, donc il n'y aurait tout simplement aucun reçu à soumettre au fisc français, montrant que le testataire avait des biens au Québec et qu'on a déjà payé des droits de succession au Québec.
Je crois que, au décès du testataire, les seules façons pour le gouvernement français de connaître l'existence des biens de ce dernier au Québec ( et donc d'imposer la succession) sont soit une déclaration volontaire de la part du testataire ou de sa succession ( ce qui est quelque peu irréaliste..) ou bien une recherche internationale du fisc français. C'est exactement sur la possibilité d'une telle recherche internationale qui portait, en partie, ma question.
Merci de toute ultérieure précision
I.M.
18 août 2015 à 21:50
Il faut donc faire application de la convention de 1975 et non de la convention de 1951 précitée.
Pour le reste, il n'y a pas lieu de vous imposer sur les droits de succession (mutation par décès) si vous n'êtes ni français ni domicilié en France.
SK.M (le 18.08.2015)