Travaux/toilettes handicapé salle sports
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rl44
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Modifié par doris33 le 27/03/2014 à 12:55
rl44 - 28 mars 2014 à 16:34
rl44 - 28 mars 2014 à 16:34
A voir également:
- Travaux/toilettes handicapé salle sports
- Formulaire pour demande de carte de stationnement handicapé - Guide
- Réception des travaux et paiement du solde - Guide
- Attestation de fin de travaux pdf - Guide
- Carte de stationnement pour handicapé : faire une demande - Guide
- Horaires travaux - Guide
1 réponse
Josh Randall
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dimanche 16 avril 2006
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28 mars 2014 à 07:45
28 mars 2014 à 07:45
Bonjour
Voici le système de sanctions prévues par le Code de la construction et de l'habitation.
Cdlt
Donc si je ne crée pas ce bloc sanitaire avec douche, WC et lavabo pour les personnes à mobilités réduites, suis-je hors la loi et quels sont les risques et concéquences?Il faut au moins le cabinet d'aisance PMR.
Voici le système de sanctions prévues par le Code de la construction et de l'habitation.
Cdlt
28 mars 2014 à 09:40
Je vous remercie de votre réponse. Après rapide lecture de l'article de loi, il est à noter qu'on parle de construction neuve, ou de création d'extension nécessitant un permis de construire et donc soumis à contrôle. Dans mon cas il s'agit d'un bâtiment existant dans lequel mous faisons des transformations uniquement intérieur. Il n'y a donc pas besoin de permis de construire et l'activité serait classé en 5ème catégorie ( 35 pers pratiquantes max+ 2 salariés) et non soumis à contrôle.
Donc si je comprends bien, il faudrait un cabinet d'aisance pmr ( WC + lavabo de 140 X 140) mais pas obligatoirement de douche?
Merci de votre retour.
Cordialement
rl44
28 mars 2014 à 10:56
l'article L-111-7 de ce même Code qui dit que Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs [...] des établissements recevant du public, [...] doivent être tels que ces locaux [...] soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.
et l'article L111-8 de ce même code qui dit que Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. .
28 mars 2014 à 16:34
Cordialement
rl44