A quel moment demander une action en réduction?
nautilus43
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2 réponses
JGimenez
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17 janv. 2014 à 16:31
17 janv. 2014 à 16:31
Bonjour nautilus43 ,
En effet, lorsqu'un enfant a été exclu d'une donation-partage, celle-ci est traitée comme une donation ordinaire.
Par conséquent, en application de l'article 1077-1 du Code Civil, « l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».
Il existe toutefois une particularité pour la donation-partage conjonctive :
« En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès ». (article 1077-2 alinéa 2 du Code Civil)
Pour plus d'informations sur votre cas, je vous conseille de poser la question à un notaire, notamment lors d'une permanence gratuite.
Cordialement,
En effet, lorsqu'un enfant a été exclu d'une donation-partage, celle-ci est traitée comme une donation ordinaire.
Par conséquent, en application de l'article 1077-1 du Code Civil, « l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».
Il existe toutefois une particularité pour la donation-partage conjonctive :
« En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès ». (article 1077-2 alinéa 2 du Code Civil)
Pour plus d'informations sur votre cas, je vous conseille de poser la question à un notaire, notamment lors d'une permanence gratuite.
Cordialement,
nautilus43
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15 février 2014
18 janv. 2014 à 08:08
18 janv. 2014 à 08:08
merci pour cette réponse très rapide. Cela confirme ce que je pensais. C'est un notaire qui a semé le doute dans mon esprit, en affirmant qu'étant donné que les parents étaient mariés sous le régime de la séparation des biens , même s'agissant de biens communs , l'action en réduction aurait du être demandée après le décès du père dans un délai maximum de 5 ans
nautilus43
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15 février 2014
18 janv. 2014 à 08:30
18 janv. 2014 à 08:30
une précision : l'acte de donation par mes deux parents ,("agissant solidairement entre eux",selon les termes de la donation)à mon frère et à ma soeur n'indique pas le mot '"donation partage" mais "donations entre vifs par preciput et hors part" . Il y a t-il une différence?