Vente d'alcool à des mineurs
NathouS
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NathouS Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 29 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 décembre 2013 - 29 déc. 2013 à 19:14
NathouS Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 29 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 décembre 2013 - 29 déc. 2013 à 19:14
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3 réponses
Bonjour
Dans le cadre d'une soirée estudiantine sponsorisée par un fabricant d'alcool,
Toute opération de parrainage ayant pour objet ou effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques est interdite (article L.3323-2 du Code de la santé publique).
l'alcool est vendu à un jeune de moins de 16 ans.
Mettez vos connaissances à jour.
Ce n'est plus au moins de 16 ans mais au moins de 18 ANS qu'il est interdit de vendre de l'alcool et ... des cigarettes.
L'infraction de vente d'alcool par le comité de l'école est constatée par l'administration SPF de la santé publique.
Peu importe que le parent porte plainte ou non, il suffit que le procureur avisé décide de poursuivre...
Article L3334-2
Modifié par Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 18
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
Article L3353-1 En savoir plus sur cet article...
Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.
Article L3353-2 En savoir plus sur cet article...
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
Article L3353-3
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V)
La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende.L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.
Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Dans le cadre d'une soirée estudiantine sponsorisée par un fabricant d'alcool,
Toute opération de parrainage ayant pour objet ou effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques est interdite (article L.3323-2 du Code de la santé publique).
l'alcool est vendu à un jeune de moins de 16 ans.
Mettez vos connaissances à jour.
Ce n'est plus au moins de 16 ans mais au moins de 18 ANS qu'il est interdit de vendre de l'alcool et ... des cigarettes.
L'infraction de vente d'alcool par le comité de l'école est constatée par l'administration SPF de la santé publique.
Peu importe que le parent porte plainte ou non, il suffit que le procureur avisé décide de poursuivre...
Article L3334-2
Modifié par Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 18
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
Article L3353-1 En savoir plus sur cet article...
Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.
Article L3353-2 En savoir plus sur cet article...
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
Article L3353-3
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V)
La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende.L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.
Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
NathouS
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29 déc. 2013 à 19:14
29 déc. 2013 à 19:14
Merci beaucoup pour votre analyse.
Effectivement, ici, il s'agit de la loi belge et les faits cités précédemment constituent une infraction à l'article 6 (§6) de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
« § 6 Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.
Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans. »
Ces faits sont punissables des peines prévues dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Dans le pro-justitia, il est stipulé que le procès-verbal allait être transmis au fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, chargé de proposer le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. C'est pour cela que je cherchais à savoir si les parents du jeune porte plainte, la procédure ne sera pas arrêtée par le simple paiement d'une amende. Et donc que risque-t-il de se passer, s'il peut se passer quelque chose?
Pour ce qui concerne le comité de l'école, c'est une association de fait que les élèves de l'école ont créée.
Ici, comme je ne suis pas avocat, ni juriste, j'aurai vraiment voulu analyser la situation car la volonté des élèves n'étaient pas d'enfreindre la loi.
Y a -t-il quelqu'un qui aurait connaissance de la jurisprudence belge en la matière?
Encore un immense merci pour votre aide!
Effectivement, ici, il s'agit de la loi belge et les faits cités précédemment constituent une infraction à l'article 6 (§6) de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
« § 6 Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.
Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans. »
Ces faits sont punissables des peines prévues dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Dans le pro-justitia, il est stipulé que le procès-verbal allait être transmis au fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, chargé de proposer le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. C'est pour cela que je cherchais à savoir si les parents du jeune porte plainte, la procédure ne sera pas arrêtée par le simple paiement d'une amende. Et donc que risque-t-il de se passer, s'il peut se passer quelque chose?
Pour ce qui concerne le comité de l'école, c'est une association de fait que les élèves de l'école ont créée.
Ici, comme je ne suis pas avocat, ni juriste, j'aurai vraiment voulu analyser la situation car la volonté des élèves n'étaient pas d'enfreindre la loi.
Y a -t-il quelqu'un qui aurait connaissance de la jurisprudence belge en la matière?
Encore un immense merci pour votre aide!
29 déc. 2013 à 15:05
Et en Belgique, ça dit quoi ?
Modifié par Kim le 29/12/2013 à 15:38
Bah, cela servira à ceux qui dans les soirées étudiantes, en France, 'ne pensent qu'à faire la fête qu'avec de l'alcool.