Terrain en zone 1AU constructible après viabilisation?
RésoluJosh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 20 sept. 2022 à 12:18
- Prix terrain zone 1au
- Justificatif zone tendue pdf - Guide
- Prix terre agricole par commune 2023 - - Achat-Vente
- Prix passeport - Guide
- Sacem prix - Guide
- Seau de tabac 1kg andorre prix - Guide
9 réponses
19 sept. 2022 à 16:59
Bonjour Gege,
Cette disposition avait été créée par la Alur dans so article 139...
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000028773164
... puis abandonnée avant d'être reprise par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dans son article 156
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033016376
Cette disposition a été modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 199) qui a réduit les délai à 6 ans à compter de sa publication au JO
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957228
Le délai de 9 ans reste valable avant la promulgation de la loi du 22 août 2021.
Modifié le 19 sept. 2022 à 22:23
Merci beaucoup du temps consacré!
Je ne suis pas réfractaire aux textes de loi, mais cela reste ardu pour moi. Pas certain de bien comprendre.
Code l'urbanisme :
I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :
« 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » ;
Je comprends cela :
La commune peut, si elle le souhaite, ouvrir à l'urbanisation, c'est à dire passer en zone U une zone 1AU si elle n'a pas évoluée 9 ans après sa création (donc le PLU a 9 ans ou plus) ou si elle n'a pas acheté de parcelles.
Elle peut, mais fait ce qu'elle souhaite. Elle peut aussi choisir de ne pas ouvrir à l'urbanisation.
Est-ce juste?
Vous remerciant par avance.
19 sept. 2022 à 22:41
La suite :
2° Au 4° de l'article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».
--> Il n'est plus question de 9 ans mais de 6 ans
II.-Le 1° du I n'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n'est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d'un plan local d'urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
--> Tout ceci serait valable (enfin, si je ne me suis pas trompé dans l'analyse) pour un PLU datant de 2012
Verdict? J'ai tout faux?
20 sept. 2022 à 12:18
Bonjour
Vos deux copiés/collés font références à quels liens ? Merci de préciser svp.