Vol carte bleue + retrait frauduleux
thomasBAR
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22 oct. 2013 à 13:00
Gérard - 22 oct. 2013 à 17:07
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A voir également:
- Vol carte bleue + retrait frauduleux
- Formulaire pour demande de carte de stationnement handicapé - Guide
- Plainte pour vol - Guide
- Procuration retrait carte bancaire - Guide
- Carte non gérée - Guide
- Délais entre différentes tentative code carte bleue? - Forum carte bancaire
9 réponses
Déjà, l'article L 132-3 n'existe plus au code monétaire et financier (CMF) depuis quatre années.
L'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 est passée par là et son article premier a abrogé cet article à compter du 01.11.2009.
D'autre part, il est inutile dans ce type de litiges (comme dans d'autres d'ailleurs ...) de perdre du temps avec le médiateur qui en la matière suit toujours la décision des services centraux de la banque.
Je vous donne dans le quart d'heure à venir des infos juridiques qui vous permettront d'étayer votre dossier de demande de remboursement.
L'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 est passée par là et son article premier a abrogé cet article à compter du 01.11.2009.
D'autre part, il est inutile dans ce type de litiges (comme dans d'autres d'ailleurs ...) de perdre du temps avec le médiateur qui en la matière suit toujours la décision des services centraux de la banque.
Je vous donne dans le quart d'heure à venir des infos juridiques qui vous permettront d'étayer votre dossier de demande de remboursement.
thomasBAR
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22 octobre 2013
22 oct. 2013 à 14:00
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Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Je ne pensais pas pour le médiateur, quel va être son rôle dans cette histoire ?
merci encore à vous
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thomasBAR
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22 octobre 2013
22 oct. 2013 à 14:14
22 oct. 2013 à 14:14
ok, merci. J'attends votre réponse.
655 € cela ne semble pas être uniquement des retraits sur un automate.
Quelles opérations ont été enregistrés ?
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thomasBAR
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22 octobre 2013
22 oct. 2013 à 14:39
22 oct. 2013 à 14:39
Je vais vous détailler les différentes opérations :
Le 31/07 à 15h07 : retrait DAB 500,00€
Le 31/07 à 15h08 : retrait DAB 50,50€
Le 31/07 : 66,71 € effectuée dans un supermarché
Le 31/07 à 18h03 : retrait DAB 50,00€
Donc oui il a bien pu retirer 500€ d'un seul coup...
Le 31/07 à 15h07 : retrait DAB 500,00€
Le 31/07 à 15h08 : retrait DAB 50,50€
Le 31/07 : 66,71 € effectuée dans un supermarché
Le 31/07 à 18h03 : retrait DAB 50,00€
Donc oui il a bien pu retirer 500€ d'un seul coup...
Vous pouvez faire valoir à la banque l'article L133-19 du CMF :
"I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
La réserve la "négligence grave" (le code avec la carte), confortée par l'article L133-16 :
"Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. "
Tentez de faire valoir les décisions de la Cour de cassation des 02.10.2007 et
21.09.2010 .(*)
Pour cette dernière :
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Mais,par expérience de mes dossiers en association de défense, il faudra sans doute aller jusqu'à la saisine du juge de proximité.
(*) certes, compte tenu du délai de remontée en cassation la décision de 2010 décision s'appuie encore comme celle de 2007 sur l'ancien article du CMF mais vous ne pouvez plus utiliser cet article comme argument.
Seule subsiste la logique des décisions de la Cour de cassation totalement valable dans le cadre du L 133-19 bien qu'étayée sur le L 132-3
"I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
La réserve la "négligence grave" (le code avec la carte), confortée par l'article L133-16 :
"Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. "
Tentez de faire valoir les décisions de la Cour de cassation des 02.10.2007 et
21.09.2010 .(*)
Pour cette dernière :
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Mais,par expérience de mes dossiers en association de défense, il faudra sans doute aller jusqu'à la saisine du juge de proximité.
(*) certes, compte tenu du délai de remontée en cassation la décision de 2010 décision s'appuie encore comme celle de 2007 sur l'ancien article du CMF mais vous ne pouvez plus utiliser cet article comme argument.
Seule subsiste la logique des décisions de la Cour de cassation totalement valable dans le cadre du L 133-19 bien qu'étayée sur le L 132-3
thomasBAR
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22 oct. 2013 à 15:29
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Merci pour votre aide,
J'avoue avoir un peu de mal à tout comprendre...
Il faut donc que je prenne appuie sur l'article L133-19 du CMF. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il faut retenir de cet article et donc l'argument valable à donner à la banque pour mettre en place la procédure remboursement ?
Vous me dites aussi que je peux tenter de prendre appuie sur l'article L 132-3 bien que plus valable ?
J'avoue avoir un peu de mal à tout comprendre...
Il faut donc que je prenne appuie sur l'article L133-19 du CMF. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il faut retenir de cet article et donc l'argument valable à donner à la banque pour mettre en place la procédure remboursement ?
Vous me dites aussi que je peux tenter de prendre appuie sur l'article L 132-3 bien que plus valable ?
thomasBAR
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22 octobre 2013
22 oct. 2013 à 16:46
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Très bien, il me reste donc qu'à ré-écrire une lettre avec recommandé à la banque + copie du dépôt de plainte tout en indiquant ne pas reconnaitre le vol simultané de la carte et du code. Je préciserai alors qu'en référence à l'article L 133-19 ils ont pour obligation de prouver la faute, le remboursement se fera alors sans aucun soucis.
Est-ce bien cela ?
Est-ce bien cela ?
fabrice61000
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22 oct. 2013 à 13:46
22 oct. 2013 à 13:46
bonjour oui re courrier a la banque ainsi qu au mediateur de la banque ,cette info sur le médiateur doit etre dans le contrat du compte.bonne journée.