Le propriétaire doit-il rembourser des travaux au locataire?
haicama
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haicama Messages postés 42 Date d'inscription dimanche 13 novembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2013 - 5 sept. 2013 à 15:26
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1 réponse
« L'autorisation du bailleur d'effectuer des travaux n'est pas de nature à écarter l'application de l'article 555 du Code civil, à défaut d'une convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire. » (Cass., 3 civ., n° 97-21942, 10 novembre 1999).
Article 555 : "Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent."
Le bailleur dispose alors du choix du mode d'indemnisation, à savoir soit retenir la plus-value apportée à l'immeuble, soit rembourser le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions.
Il est à noter qu'il n'est pas dans l'intérêt du bailleur de garder le silence sur le choix du mode de calcul à retenir, car ce choix serait alors transféré au constructeur: « La cour d'appel, qui a retenu que s'il ne lui appartenait pas d'exercer d'office le choix offert au propriétaire, celui-ci, mis en demeure d'exercer ce choix, était demeuré taisant, en a justement déduit que la demande du constructeur tendant à l'application d'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi, était juridiquement fondée. » (Cass., 3 civ., n' 94-14669, 17juillet 1996).
Article 555 : "Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent."
Le bailleur dispose alors du choix du mode d'indemnisation, à savoir soit retenir la plus-value apportée à l'immeuble, soit rembourser le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions.
Il est à noter qu'il n'est pas dans l'intérêt du bailleur de garder le silence sur le choix du mode de calcul à retenir, car ce choix serait alors transféré au constructeur: « La cour d'appel, qui a retenu que s'il ne lui appartenait pas d'exercer d'office le choix offert au propriétaire, celui-ci, mis en demeure d'exercer ce choix, était demeuré taisant, en a justement déduit que la demande du constructeur tendant à l'application d'un des deux critères d'évaluation prévus par la loi, était juridiquement fondée. » (Cass., 3 civ., n' 94-14669, 17juillet 1996).
Modifié par fritz le 5/09/2013 à 12:40
5 sept. 2013 à 12:42
5 sept. 2013 à 15:26
Très cordialement.