Constitution d'une liste pour les élections municipales de 2014
maverikk
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Josh Randall Messages postés 28168 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
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Bonjour,
Dans le cas d'une commune de plus de 1000 habitants, lors des prochaines élections municipales de 2014, le premier nom de la liste au Conseil Municipale peut-il être différent de celui de la liste à l'Intercommunalité ?
Sincères Salutations
Dans le cas d'une commune de plus de 1000 habitants, lors des prochaines élections municipales de 2014, le premier nom de la liste au Conseil Municipale peut-il être différent de celui de la liste à l'Intercommunalité ?
Sincères Salutations
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3 réponses
Qu'entends-tu par "l'intercommunalité" ?
maverikk
Pour les élections de 2014, les bulletins de vote seront constituées de 2 listes : 1 pour les candidats aux sièges de conseiller municipal et l'autre pour les candidats aux sièges de conseiller communautaire (permettant de siéger au conseil de la communauté de commune).
"les bulletins de vote seront constituées de 2 listes" : ah ? Et ça vient d'où, cela ?
Il y a une nouvelle Loi qui instaure le suffrage universel direct de liste pour les EPCI ?
"La nature est prévoyante : elle fait pousser la pomme en Normandie sachant que c'est dans cette région qu'on boit le plus de cidre." - Henri Monnier -
La loi du 17 mai 2013 fixe les modalités par le biais d'un mécanisme de fléchage dans les communes de plus de 1000 habitants. Le mandat de conseiller municipal devient ainsi intimement lié à celui du conseiller communautaire puisque la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figurera distinctement sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal tout en devant reprendre un ordre similaire de présentation.
Voir Art. L. 273-9.-I. ? La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
« 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
« 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
« II. ? Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
Je crois donc comprendre que rien n'exclu que les têtes des 2 listes (municipale et communautaire) soient différentes. Exact ?
Voir Art. L. 273-9.-I. ? La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
« 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
« 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
« II. ? Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
Je crois donc comprendre que rien n'exclu que les têtes des 2 listes (municipale et communautaire) soient différentes. Exact ?
La loi du 17 mai 2013 fixe les modalités par le biais d'un mécanisme de fléchage dans les communes de plus de 1000 habitants. Le mandat de conseiller municipal devient ainsi intimement lié à celui du conseiller communautaire puisque la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figurera distinctement sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal tout en devant reprendre un ordre similaire de présentation.
Voir Art. L. 273-9.-I. ? La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
« 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
« 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
« II. ? Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
Je crois donc comprendre que rien n'exclu que les têtes des 2 listes (municipale et communautaire) soient différentes. Exact ?
Voir Art. L. 273-9.-I. ? La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
« 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
« 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
« II. ? Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
Je crois donc comprendre que rien n'exclu que les têtes des 2 listes (municipale et communautaire) soient différentes. Exact ?
La réponse est claire : "(...)4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ; (...)"
Bonjour,
il serait donc possible d'avoir :
liste municipale
Richard
Marie
Henri
Yolande
Thierry
Martine
+ 20 noms qui complète la liste
liste communautaire
Henri
Yolande
Les deux de la liste communautaire sont dans le 1er quart et se suivent
Les conditions seraient remplis d'après ce que je comprends.... Mon interrogation est : Le premier de la liste municipale est-il "forcément" le 1er de la liste communautaire ?
merci de votre appréciation
il serait donc possible d'avoir :
liste municipale
Richard
Marie
Henri
Yolande
Thierry
Martine
+ 20 noms qui complète la liste
liste communautaire
Henri
Yolande
Les deux de la liste communautaire sont dans le 1er quart et se suivent
Les conditions seraient remplis d'après ce que je comprends.... Mon interrogation est : Le premier de la liste municipale est-il "forcément" le 1er de la liste communautaire ?
merci de votre appréciation