Droit succession
shina95520
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 2 mars 2013 à 10:44
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 2 mars 2013 à 10:44
A voir également:
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4 réponses
condorcet
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Modifié par condorcet le 27/02/2013 à 18:38
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Etant enfant adopté simple, mon père venant de décédé,
A quel âge avez-vous été adoptée ?
A quel âge avez-vous été adoptée ?
condorcet
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28 févr. 2013 à 20:23
28 févr. 2013 à 20:23
DEPUIT L AGE DE 8 MOIS
Dans ses conditions vous bénéficiez du même abattement qu'un enfant légitime de 100000 €.
Dans ses conditions vous bénéficiez du même abattement qu'un enfant légitime de 100000 €.
je vous remercie beaucoup pour votre reponse mais qu' elle demarche dois-je faire? car le notaire me sertifie que je dois 60% de la somme
condorcet
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2 mars 2013 à 10:44
2 mars 2013 à 10:44
car le notaire me sertifie que je dois 60% de la somme
Il a certainement raison.
Pour bénéficier de cet abattement de 100000 € et des taux des droits de succession identiques à ceux d'un enfant légitime, l'adopté doit remplir certaines conditions énumérées ci-après dans la fiche pratique de ce forum, dont la principale figure en caractères gras :
Copier-coller
Pour la perception des droits de succession, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple excepté pour les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins soit dans leur minorité et leur majorité pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; il en résulte que le principe est de ne pas tenir compte du lien de parenté de l'adoption simple mais que le 3°) constitue une exception ; il incombe en conséquence à l'adopté qui prétend en bénéficier, d'établir qu'il en remplit les conditions.
Les secours consistent en une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature tandis que les soins ne doivent pas être entendus comme destinés uniquement à assurer le maintien de la santé ou sa restitution mais aussi comme l'activité autour de quelqu'un en vue de pourvoir à ses besoins matériels mais aussi intellectuels et affectifs.
L'administration fiscale a notifié à une femme ayant fait l'objet d'une adoption simple à l'âge adulte un redressement après le décès de son adoptante, au motif que les droits de succession devaient être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes.
L'adoptée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions litigieuses.
La Cour de Rouen a rejeté sa demande, retenant que l'adoptante s'est occupée de l'adoptée "de manière très régulière, assimilable aux soins et attentions prodigués par une grand-mère à sa petite fille", mais que cette dernière n'a jamais cessé d'habiter chez ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation, à son entretien et à ses soins. De plus, l'adoptante s'est davantage consacrée à l'adoptée pendant son veuvage (voyage, vêtements, cadeaux) mais que depuis sa majorité, sa participation aux frais d'entretien et d'éducation est restée limitée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'adoptée au motif que les juges du fond ont décidé souverainement que l'adoptée n'avait pas, "dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins", reçu de l'adoptante "des soins et des secours ininterrompus".
- Cass. Com., 7 avril 2009 (pourvoi n° 08-14.407), rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 18 déc. 2007
Ne disposant pas de ces informations, je n'avais pu que vous donner un renseignement incomplet.
Il convient donc examiner votre situation personnelle avec minutieux avec votre notaire.
Il a certainement raison.
Pour bénéficier de cet abattement de 100000 € et des taux des droits de succession identiques à ceux d'un enfant légitime, l'adopté doit remplir certaines conditions énumérées ci-après dans la fiche pratique de ce forum, dont la principale figure en caractères gras :
Copier-coller
Pour la perception des droits de succession, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple excepté pour les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins soit dans leur minorité et leur majorité pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; il en résulte que le principe est de ne pas tenir compte du lien de parenté de l'adoption simple mais que le 3°) constitue une exception ; il incombe en conséquence à l'adopté qui prétend en bénéficier, d'établir qu'il en remplit les conditions.
Les secours consistent en une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature tandis que les soins ne doivent pas être entendus comme destinés uniquement à assurer le maintien de la santé ou sa restitution mais aussi comme l'activité autour de quelqu'un en vue de pourvoir à ses besoins matériels mais aussi intellectuels et affectifs.
L'administration fiscale a notifié à une femme ayant fait l'objet d'une adoption simple à l'âge adulte un redressement après le décès de son adoptante, au motif que les droits de succession devaient être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes.
L'adoptée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions litigieuses.
La Cour de Rouen a rejeté sa demande, retenant que l'adoptante s'est occupée de l'adoptée "de manière très régulière, assimilable aux soins et attentions prodigués par une grand-mère à sa petite fille", mais que cette dernière n'a jamais cessé d'habiter chez ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation, à son entretien et à ses soins. De plus, l'adoptante s'est davantage consacrée à l'adoptée pendant son veuvage (voyage, vêtements, cadeaux) mais que depuis sa majorité, sa participation aux frais d'entretien et d'éducation est restée limitée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'adoptée au motif que les juges du fond ont décidé souverainement que l'adoptée n'avait pas, "dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins", reçu de l'adoptante "des soins et des secours ininterrompus".
- Cass. Com., 7 avril 2009 (pourvoi n° 08-14.407), rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 18 déc. 2007
Ne disposant pas de ces informations, je n'avais pu que vous donner un renseignement incomplet.
Il convient donc examiner votre situation personnelle avec minutieux avec votre notaire.
28 févr. 2013 à 18:00
cordialement