Refus d'indemnités journalières congé maternité

meletben2 Messages postés 6 Date d'inscription mardi 26 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2013 - Modifié par Matthieu-B le 20/11/2014 à 18:48
maylin27 Messages postés 26041 Date d'inscription mercredi 2 février 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 11 mai 2021 - 28 févr. 2013 à 14:41
Bonjour

Je suis en litige avec l'assurance maladie concernant le refus qu'elle oppose à mes indemnités journalières de congé maternité. Mon recours a déjà été refusé par la commission, et j'hésite à poursuivre auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale. J'ai l'impression que mes justifications sont valables, mais je souhaiterais solliciter l'avis de personnes mieux qualifiées avant d'aller plus loin.
Voici ma situation :

Salariée de 2005 à 2006
Q4 2006 : congé maternité bb1
2006 - Q1 2009 : salariée.
Q2 2009 : congé maternité bb2
Fin 2009 - juin 2012 : congé parental, avec perception du complément de libre choix d'activité.
Juin 2012, 3 ans de bb1 : fin du congé parental.
Juin 2012 - début sept. 2012 : congé sans solde, en accord avec mon employeur.
Début sept. 2012 : quelques jours d'arrêt maladie
Puis congé maternité, et naissance de bb3 novembre 2012.

L'assurance maladie refuse de me payer les IJ au motif que le congé sans solde a interrompu la période de droits, plus précisément, qu'il ne fait pas partie de la liste (apparemment prétendue exhaustive) des motifs autorisant le maintien des droits en espèce à l'issue du congé parental. Cette liste, d'après l'article L161-9, est la suivante :

« En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. »

Effectivement si l'on se contente de la lecture de cet article on peut comprendre cette interprétation du code.

Mais par ailleurs j'ai pris connaissance d'une circulaire datant de 2001, qui semble préciser, sauf erreur de ma part, l'interprétation qui doit être faite de l'article L161-8, dans ma situation.
Je ne connais pas le moyen de vérifier si cette circulaire est toujours d'actualité, et je souhaiterais avoir la confirmation que la lecture que j'en fais est la bonne.

En voici un extrait: DDRI 58/2001

RAPPEL DE LA REGLE DE L' ARTICLE L.161-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
L' article L161-8 du Code de la sécurité sociale précise que « les personnes qui cessent de remplir les
conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des
régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus
remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. »
La lecture de cet article appelle les commentaires suivants :
- d'une part, il n'est fait aucune distinction suivant la situation de l'intéressé en maintien de droits, qui
aurait pour conséquence de supprimer le volume de droits acquis,
- d'autre part, la notion même de maintien de droits suppose qu'il ne peut être porté atteinte aux volumes
de droits acquis au moment de la perte de la qualité d'assuré social.
Il faut donc considérer le dispositif de l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale comme une
solution de continuité dans le statut de l'intéressé au regard des prestations en espèces des assurances
maladie et maternité, notamment.
CONSEQUENCES SUR LE DROIT AU SERVICE D'INDEMNITES JOURNALIERES MALADIE
ET MATERNITE
Dès lors que l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale est une solution de continuité dans le statut de
l'intéressé, il ne peut être fait échec aux droits acquis par l'ex-assuré social.
3.
Ainsi, que ce soit en matière d'indemnités journalières maladie ou en matière de prestations en espèces de
l'assurance maternité, dès lors que les conditions d'ouverture du droit sont remplies avant la perte de la
qualité d'assuré social, l'intéressé doit bénéficier, pendant la période de maintien des droits, du volume de
droits qu'il avait acquis en période de droits.
Aussi les indemnités journalières doivent-elles être servies même dans le cas d'un congé sans solde pendant
la période de maintien de droits : les droits sont transmis et préservés dans leur intégralité.

La situation décrite semble correspondre à mon cas : période droit (mon congé parental en 2012), puis congé sans solde, qui est considéré aujourd'hui par l'assurance maladie comme une rupture de droits, mais pas selon ce dernier texte, puis congé maternité.

Qu'en pensez-vous ?
J'espère avoir été claire, et que vous pourrez m'aider ! Merci d'avance.

9 réponses

Bonjour,
A mon avis l'interprétation faite par les services de la CPAM est correcte. Vous avez bénéficié du maintien de vos droits pendant toute la durée de votre congé parental. En juin 2012 vous avez perdu la qualité d'assurée sociale du fait de votre congé sans solde (rupture de droits) Il en aurait été différemment si vous aviez été indemnisée en maladie ou en maternité dès le lendemain de la fin de votre congé parental.
Cordialment
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