Fuite entre le compteur d'eau et la maison
uskalzain
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5 réponses
aie mac
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Modifié par aie mac le 12/01/2013 à 09:43
Modifié par aie mac le 12/01/2013 à 09:43
bonjour
c'est inexact.
s'agissant d'un désordre affectant un élément de viabilité, il relève de la garantie décennale (cf 1792-2cc).
la garantie décennale ne prend en charge que les problèmes sur le gros oeuvre
c'est inexact.
s'agissant d'un désordre affectant un élément de viabilité, il relève de la garantie décennale (cf 1792-2cc).
12 janv. 2013 à 13:30
il faudrait que cette fuite cause des dommagnes au gros oeuvre , ce qui n'est pas le cas
12 janv. 2013 à 20:30
ça fait bientôt 20 ans, voire plus pour nombre de mes confrères, que nous validons ces désordres comme étant de nature décennale et que nous sommes donc tous dans l'erreur.
heureusement que vous êtes là pour rectifier les choses.
informez vite tous ces assureurs construction qui payent à tort et à travers...
13 janv. 2013 à 00:01
Article 1792-2
Version en vigueur au 12 janvier 2013, depuis le 9 juin 2005
Modifié par Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 1 I, II JORF 9 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage,
mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Des fondements communs aux deux garanties
Ils résultent de la Loi du 4/01/78 qui a modifié les deux articles du Code Civil ci-après :
Article 1792 C.C. : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de
l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant
dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle
responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
(La notion de constructeur est définie par l'art. 1792-1 du Code Civil).
Article 1792-2 C.C. : La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui
affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à
l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou
enlèvement de matière de cet ouvrage
13 janv. 2013 à 09:36
faites-le alors jusqu'au bout;
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité