Chèque impayé - Certificat de non-paiement et titre exécutoire
poupounneette
Messages postés1Date d'inscriptionlundi 24 décembre 2012StatutMembreDernière intervention24 décembre 2012
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24 déc. 2012 à 17:40
Gérard -
26 déc. 2012 à 15:01
Bonjour à tous!
J'espère être dans la bonne section du forum...
Je vais tenter d'être brève, et la plus claire possible...
En 2008, j'ai rencontré de graves problèmes financiers, et il m'est devenu impossible de m'acquitter de mes factures (loyers, charges et autres...) puisque ma banque m'a suivi un moment, mais arrivée à presque 8.000€ de découvert, a fermé les robinets et a tout rejeté (prélèvements etc...)
Je devais une grosse somme (environ 5.000€)à un professionnel, je lui ai donc signé une reconnaissance de dette, et lui ai également donné deux chèques, dont un a été présenté, et refusé.
Aujourd'hui, je reçois une lettre d'huissier pour cette créance, mais je n'ai pas davantage les moyens de le payer qu'à l'époque!!
L'huissier m'écrit donc en lettre simple, me demandant de régler la somme, et qu'il a en sa possession le certificat de non paiement, les chèques, et la reconnaissance de dette
Mes questions vont peut-être vous paraître idiotes mais.....
Quelle est la durée de validité du fameux certificat de non-paiement (en sachant que j'ai trouvé ça sur Legifrance - Code Monétaire et Financier:
"Article L131-73 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret."
Je n'ai eu aucune nouvelle de cette histoire depuis 2008 (malgré ce que prétend l'huissier..)
Et ma seconde et dernière question:
Dans la mesure où une dette d'un particulier, et un professionnel, pour un service, est prescrite par 2 ans, quelle est la valeur de ma reconnaissance de dette...?
A voir également:
Chèque impayé - Certificat de non-paiement et titre exécutoire
Tout d'abord, sachez que si j'ai posté un sujet sur ce forum, c'est avant tout pour trouver un peu d'aide, si possible, pour régler une situation qui m'est très pénible, et qui me renvoie à des années douloureuses de ma vie.
Donc, et si votre bon plaisir se résume à vous montrer sarcastique, s'il vous plait, retenez-vous, je n'en ai absolument pas besoin.
Je n'ai absolument aucune ambition en matière d'interprétation d'articles, simplement, et n'étant ni juriste, ni avocat, j'en trouve qui se contredisent, et au bout du compte, j'ai l'impression de trouver tout et son contraire. D'où le "besoin d'aide" auquel je fais allusion plus haut, ce qui me semble être précisément l'aveu de mon "incompréhension", contrairement à ce que vous sous-entendez, et non une démonstration de savoir...
- le titre exécutoire n'est pas prescrit (il ne le sera qu'au xx.xx.2013),
- et même s'il n'existait pas, la possibilité de requête en injonction de payer de la part du porteur serait encore possible (jusqu'au xx.xx.2013 )
Si je vous indique que la prescription d'un chèque est quinquennale, il est totalement inutile de copier le L 131-59 à titre d'argument contraire alors que celui ci renvoie à la prescription de droit commun et confirme ce que je vous écrivais.
PS : le xx.xx reste à déterminer pas vos soins sur la base des documents en votre possession.
Il ne s'agit plus d'une dette mais d'un titre exécutoire.(*)
En matière de prescription de certificat de non paiement (CNP) 'existait deux écoles dont les raisonnements avaient pour base l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 15.07.200 qui ramenait le délai de prescription d'un titre exécutoire de trente ans à dix ans.
Mais cet article ne vise que "L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 " (de la loi 91-650 du 09.07.1991 ndlr)
Or cet article 3 comprend en 5° "Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque"
Certains (dont moi !) prétendaient que la prescription de ces CNP restait donc de trente ans.
D'autres, que leur prescription se rattachait à la prescription de droit commun devenue quinquennale (trentenaire avant cette loi de juin 2008).
Il apparait maintenant que les seconds avaient raison.
Mais, dans votre cas (en situation actuelle), peu importe puisque 2008 + 5 ans = 2013.
Reste à connaître la date exacte en 2013 car le délai se décomptera à partir de la signification telle que vous l'indiquera l'huissier.
Tout ça pour - non pour jouer les savants - mais vous expliquer pourquoi certains huissiers allèguent encore d'une prescription trentenaire même après la loi du 18.06.2008.
Aidés d'ailleurs par un libellé un peu ambigu de cet article 23 :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3
ne peut être poursuivie que pendant dix ans »
"QUE pendant dix ans"
Mais...il ne faut surtout pas les croire !...
(*) de plus, la prescription d'un chèque est quinquennale (article 2224 du Code civil) donc là encore 2008+5 ans = 2013 et, jusqu'à ce terme, une requête en injonction de payer est possible devant le TI.
Section 10 : Prescription Article L131-59 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
NOTA:
Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Article L131-60 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.
NOTA:
Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.