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1 réponse
Bonjour
Sauf convention de forfait, lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires et qu'aucune dérogation à la durée légale du travail n'est prévue par la convention collective ou par un usage professionnel, l'employeur à la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail (Cass. Soc. du 02/11/2005; pourvoi n° 03-47679).
Il s'ensuit que le salarié ne peut exiger le maintien, ni s'opposer à la baisse de rémunération qui découle de leur suppression.
Constitue toutefois un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail la suppression d'heures supplémentaires non justifiée par les intérêts de l'entreprise (Cass. Soc. du 19/06/2008; pourvoi n° 07-40876).
Sauf convention de forfait, lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires et qu'aucune dérogation à la durée légale du travail n'est prévue par la convention collective ou par un usage professionnel, l'employeur à la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail (Cass. Soc. du 02/11/2005; pourvoi n° 03-47679).
Il s'ensuit que le salarié ne peut exiger le maintien, ni s'opposer à la baisse de rémunération qui découle de leur suppression.
Constitue toutefois un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail la suppression d'heures supplémentaires non justifiée par les intérêts de l'entreprise (Cass. Soc. du 19/06/2008; pourvoi n° 07-40876).