Règlement de copro : interdit de louer meublé
Sarti
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lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 28 août 2012 à 18:22
lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 28 août 2012 à 18:22
A voir également:
- Règlement de copro : interdit de louer meublé
- Reglement national d'urbanisme - Guide
- Formule de politesse pour règlement facture - Guide
- Règle de droit - Guide
- Règlement collectif de dettes forum - Forum Consommation
- Votre reglement a ete emis - Forum Banque et Crédit
5 réponses
Paris...
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27 août 2012 à 15:18
27 août 2012 à 15:18
Bonjour,
La location de logements meublés est considérée comme une activité commerciale.
Votre Règlement de copropriété semble être très explicite de par les termes utilisés concernant le sujet.
Cordialement.
La location de logements meublés est considérée comme une activité commerciale.
Votre Règlement de copropriété semble être très explicite de par les termes utilisés concernant le sujet.
Cordialement.
kasom
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27 août 2012 à 13:59
27 août 2012 à 13:59
bonjour
votre règlement de copropriété est explicite : vous n'avez pas le droit de le louer en meublé
si le syndic vous cherche des noises ( ou un seul voisin) , ils pourront vous interdire de le faire
choisissez bien vos locataires
votre règlement de copropriété est explicite : vous n'avez pas le droit de le louer en meublé
si le syndic vous cherche des noises ( ou un seul voisin) , ils pourront vous interdire de le faire
choisissez bien vos locataires
Sarti
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Modifié par Sarti le 27/08/2012 à 15:46
Modifié par Sarti le 27/08/2012 à 15:46
Voici la réponse que l'on m'a donnée sur un autre forum :
____________________
Bonjour,
Voyez ce que précise cette jurisprudence :
Cour de cassation du mercredi 8 juin 2011 N° de pourvoi : 10-15891
COPROPRIETE - Règlement - Clause restreignant les droits des copropriétaires - Restriction justifiée par la destination de l'immeuble - Office du juge.
Une cour d'appel peut déclarer non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui soumet la location meublée de courte durée à l'autorisation discrétionnaire de l'assemblée générale, après avoir relevé que ce règlement autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour l'activité litigieuse, avoir constaté que la restriction aux droits des copropriétaires n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble et souverainement retenu que l'activité de location n'avait provoqué aucune nuisance.
COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Clause soumettant la location meublée de courte durée à l'autorisation discrétionnaire de l'assemblée générale.
POUVOIR DES JUGES - Appréciation souveraine - Copropriété - Destination de l'immeuble - Atteinte.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024175015/
Il me semble bien que vous êtes dans le même cas.
Concernant la location saisonnière, voyez également ce que précise ce lien :
Le règlement de copropriété peut-il interdire la location saisonnière ?
La question :
Nous envisageons l'achat d'une résidence secondaire. Il s'agit d'un appartement que nous désirons utiliser en partie pour nos vacances et en partie pour de la location saisonnière. Le règlement de la copropriété peut-il interdire la location saisonnière et limiter l'usage aux propriétaires de la résidence ?
Notre réponse :
Toute clause du règlement de copropriété restreignant les possibilités de location d'un logement en copropriété sont réputées non écrites ; c'est l'application pure et simple de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui stipule que "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble". La location saisonnière ne peut en aucun cas être considérée comme portant ce type d'atteintes...
http://www.universimmo.com/repq/unirepq00p.asp?Qr_Code=378
____________________
CONCLUSION :
La copropriété ne peut m'interdire cette location, étant donné qu'elle autorise via le règlement de copropriété l'exercice d'une profession libérale (en effet il en découle des même gênes pour les occupants qu'une location saisonnière).
____________________
Bonjour,
Voyez ce que précise cette jurisprudence :
Cour de cassation du mercredi 8 juin 2011 N° de pourvoi : 10-15891
COPROPRIETE - Règlement - Clause restreignant les droits des copropriétaires - Restriction justifiée par la destination de l'immeuble - Office du juge.
Une cour d'appel peut déclarer non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui soumet la location meublée de courte durée à l'autorisation discrétionnaire de l'assemblée générale, après avoir relevé que ce règlement autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour l'activité litigieuse, avoir constaté que la restriction aux droits des copropriétaires n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble et souverainement retenu que l'activité de location n'avait provoqué aucune nuisance.
COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Clause soumettant la location meublée de courte durée à l'autorisation discrétionnaire de l'assemblée générale.
POUVOIR DES JUGES - Appréciation souveraine - Copropriété - Destination de l'immeuble - Atteinte.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024175015/
Il me semble bien que vous êtes dans le même cas.
Concernant la location saisonnière, voyez également ce que précise ce lien :
Le règlement de copropriété peut-il interdire la location saisonnière ?
La question :
Nous envisageons l'achat d'une résidence secondaire. Il s'agit d'un appartement que nous désirons utiliser en partie pour nos vacances et en partie pour de la location saisonnière. Le règlement de la copropriété peut-il interdire la location saisonnière et limiter l'usage aux propriétaires de la résidence ?
Notre réponse :
Toute clause du règlement de copropriété restreignant les possibilités de location d'un logement en copropriété sont réputées non écrites ; c'est l'application pure et simple de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui stipule que "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble". La location saisonnière ne peut en aucun cas être considérée comme portant ce type d'atteintes...
http://www.universimmo.com/repq/unirepq00p.asp?Qr_Code=378
____________________
CONCLUSION :
La copropriété ne peut m'interdire cette location, étant donné qu'elle autorise via le règlement de copropriété l'exercice d'une profession libérale (en effet il en découle des même gênes pour les occupants qu'une location saisonnière).
lucini
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27 août 2012 à 15:52
27 août 2012 à 15:52
Pour apprécier si une clause limitant les droits des copropriétaires est ou non valable, il faudra vérifier si, dans le cas considéré, la destination de l'immeuble justifie ou non la restriction aux droits des copropriétaires formulée par le règlement.
Parfois cette interdition est légale dans d'autres cas NON
Parfois cette interdition est légale dans d'autres cas NON
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Sarti
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Modifié par Sarti le 28/08/2012 à 17:59
Modifié par Sarti le 28/08/2012 à 17:59
Dans mon cas elle ne serait pas légale car elle interdit toute activité commerciale artisanale ou autres, sauf pour les professions libérales.
La justice a tranché sur ce type de RdC, et a jugé cette clause nulle.
La justice a tranché sur ce type de RdC, et a jugé cette clause nulle.
lucini
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28 août 2012 à 18:22
28 août 2012 à 18:22
Toute clause du règlement s'applique tant que le juge ne l'a pas déclarée non écrite.
Cass. 3e civ., 21 juin 2006
Cass. 3e civ., 21 juin 2006