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1 réponse
Vous avez raison, rien n'impose dans les textes un formalisme quant à (appelons cela comme ça) une "opposition".
Il s'agit d'une dérivation des banques pour éviter les oppositions abusives qui peuvent être évitées si l'on se présente d'abord devant la force publique.
Cette "opposition" est prévue à l'article L 133-17 I du code monétaire et financier et y a été introduite par l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 (applicable au 01.11.2009) :
"I. ? Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. "
Aucun formalisme dans ce texte !
Idem d'ailleurs pour une opposition par chèque qui cependant, elle, répond à un formalisme mini :
" Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit."
Donc votre banque doit enregistrer et rembourser immédiatement les paiements ou retraits abusifs.
Car :
Article L133-20 du m^me code :
(créé aussi par l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009)
"Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. "
Vous on pas dit tout ça...?.....
Mais peut-être qu'en presque trois années ils n'ont pas encore eu le temps de tout lire dans votre "banque" !..
Secouez les..ils roupillent !...i
Il s'agit d'une dérivation des banques pour éviter les oppositions abusives qui peuvent être évitées si l'on se présente d'abord devant la force publique.
Cette "opposition" est prévue à l'article L 133-17 I du code monétaire et financier et y a été introduite par l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 (applicable au 01.11.2009) :
"I. ? Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. "
Aucun formalisme dans ce texte !
Idem d'ailleurs pour une opposition par chèque qui cependant, elle, répond à un formalisme mini :
" Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit."
Donc votre banque doit enregistrer et rembourser immédiatement les paiements ou retraits abusifs.
Car :
Article L133-20 du m^me code :
(créé aussi par l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009)
"Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. "
Vous on pas dit tout ça...?.....
Mais peut-être qu'en presque trois années ils n'ont pas encore eu le temps de tout lire dans votre "banque" !..
Secouez les..ils roupillent !...i
6 juil. 2012 à 14:05
Puis-je vous poser une autre question? Ma banque vient de me dire que l'opposition n'est pas nécessaire pour une fraude effectuée en France, mais qu'elle l'est pour une fraude effectuée à l'étranger, ce qui est mon cas. Peuvent-ils effectivement repousser l'échéance du remboursement voire ne pas le rembourser en ce cas?
Merci pour votre attention.
Bien cordialement.
6 juil. 2012 à 14:10
Mais ce qu'ils affirment est faux en matière internationale .
Vous êtes tombé sur qui ???
Demandez lui de vous citez le texte sur lequel il s'appuie.
6 juil. 2012 à 14:20
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses en tout cas, vraiment. Bien à vous.
Modifié par Gérard. le 6/07/2012 à 14:35
Article L133-1-1 (..)
"II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement."
C'est clair encore !...
Je connais en tant que bénévole à l'UFC ce genre de réflexes d'ignares des Services Clients qui ne consultent leur service juridique que lorsqu'ils sont convoqués à l'audience du juge de prox. ou destinataires de la signification pour le TI !..
Et jusqu'à présent, là, ils lâchent, évidemment !...
6 juil. 2012 à 14:54
Puis-je vous demander si j'ai bien saisi votre argument? Si j'ai bien compris l'article L133-17 I que vous citiez au début, il n'y a pas de délai formel fixé à la mise en opposition de la carte bancaire, et cet article ne concerne pas les conditions de remboursement, est-ce bien cela?