Annuités 2011
Emilie66
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phasme-bâton Messages postés 45 Statut Membre -
phasme-bâton Messages postés 45 Statut Membre -
Bonjour,
J'ai acheté un bien ( ancien ) en décembre 2010, et j'ai contracté mon crédit d'habitation au même moment. j'ai donc commencé a payer mes premières mensualités en janvier 2011.
- Pour la déclaration 2010, je n'ai donc pas remplis les cases 7VY et 7VZ.
- Pour ma déclaration 2011, je déclare donc mon annuité 2011 sur la case 7VY et rien sur 7VZ, pour bénéficier de mes 40 % puisque c'est ma première année.
Suis-je dans le juste??
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté un bien ( ancien ) en décembre 2010, et j'ai contracté mon crédit d'habitation au même moment. j'ai donc commencé a payer mes premières mensualités en janvier 2011.
- Pour la déclaration 2010, je n'ai donc pas remplis les cases 7VY et 7VZ.
- Pour ma déclaration 2011, je déclare donc mon annuité 2011 sur la case 7VY et rien sur 7VZ, pour bénéficier de mes 40 % puisque c'est ma première année.
Suis-je dans le juste??
Merci pour vos réponses.
1 réponse
La mise à disposition des fonds de votre emprunt pour l'achat de votre habitation ayant eu lieu en décembre 2010, vous avez donc en 2010 déjà perdu le mois de décembre car vous n'avez pas payer d'intérêt d'emprunt en décembre selon vos dires.
Ce qui à pour conséquence de ne pouvoir mentionner vos intérêts d'emprunt de janvier à novembre 2011 au taux de 40 % et ceux de décembre 2011 au taux de 20 %.
Ce qui à pour conséquence de ne pouvoir mentionner vos intérêts d'emprunt de janvier à novembre 2011 au taux de 40 % et ceux de décembre 2011 au taux de 20 %.
Genre son emprunt est débloqué le 25 décembre il rembourse en janvier.
Mais peut être que notre ami pourra nous confirmer.
Extraits du bulletin officiel des impôts sur les intérêts des emprunts déductibles.
17.Définition des annuités éligibles. Le terme « annuité » doit s'entendre de tout versement annuel d'intérêts alors même qu'il ne s'accompagne pas d'un amortissement du capital. Bien entendu, lorsque l'annuité comprend à la fois les intérêts et une part de capital, cette part n'est pas retenue. Chaque annuité d'intérêt est déterminée de mois à mois.
18.Point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles. Conformément aux dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 200 quaterdecies du CGI, le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles s'entend de la date de première mise à disposition des fonds par le prêteur et non de la date de l'offre de prêt par le prêteur ou celle de la conclusion du contrat. Ce principe est applicable même si le remboursement du capital ou le paiement des intérêts est différé dans le temps.
Les cinq annuités d'intérêts payés éligibles se décomptent à partir de la première mise à disposition des fonds empruntés, puis de date à date à partir de celle-ci. Ainsi, pour les contrats de prêt conclus en cours d'année, les contribuables bénéficient donc de six crédits d'impôt consécutifs, ceux de la première et la dernière années correspondant à une fraction d'annuité, exprimée en douzièmes.
Lorsque le contribuable contracte successivement deux emprunts pour l'acquisition d'un même logement (cas d'un prêt « relais » destiné à financer l'acquisition du nouveau logement dans l'attente de la revente de l'ancien), le propriétaire peut prendre en compte les intérêts versés au titre de l'ensemble de ces deux prêts, dans la limite des cinq premières annuités. Le point de départ de ces annuités s'entend donc de la date de mise à disposition des fonds par le prêteur au titre du premier des deux prêts.
Remarque : lorsque l'emprunt immobilier prévoit un déblocage échelonné et progressif des fonds (cas des VEFA notamment), les intérêts dits « intercalaires », c'est-à-dire les intérêts dus au titre des sommes débloquées préalablement au déblocage intégral des fonds empruntés constituent des intérêts éligibles au crédit d'impôt. Dans cette hypothèse, le point de départ de la première annuité s'entend de la date de la première mise à disposition partielle des fonds par le prêteur et non la date de déblocage intégral (voir toutefois, n° 19. ci-après).
La circonstance que le contribuable se soit abstenu de verser tout ou partie des intérêts au cours d'une année considérée n'a pas pour effet de prolonger la durée d'application du crédit d'impôt au delà de l'échéance ou de permettre le report et la prise en compte de ces intérêts au delà de l'échéance de la cinquième annuité. Il en est de même en cas de remboursement différé de la première échéance de remboursement des fonds empruntés, dès lors que ce différé n'a pas d'incidence sur le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles au crédit d'impôt.
De même, la souscription d'un prêt substitutif ne peut conduire à proroger la durée d'application du crédit d'impôt. Dans cette situation, la première mise à disposition des fonds empruntés s'entend de celle qui résulte du prêt initial, laquelle constitue le point de départ du décompte des cinq premières annuités éligibles.