Besoin d'informations precises sur les droits
Résolu
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2 réponses
Bonjour,
Vous avez raison, au moins de vous poser la question : en effet, en présence d'un souscripteur marié sous le régime de la communauté légale et qui alimente son contrat avec des deniers communs, est-ce qu'en cas de désignation comme bénéficiaire d'une personne extérieure à la famille il ne faudrait pas la signature du conjoint alors même que ce dernier n'est pas souscripteur et n'a donc rien à voir avec le contrat d'assurance.
D'autres d'ailleurs ont posé cette question et, malheureusement pour vous, la cour de cassation dans un arrêt du 12.12.1986 a confirmé le droit propre et exclusif au souscripteur de désignation du ou des bénéficiaires (en application de l'art L132-12 C. ass.).
Ceci dit, ça ne vous consolera pas, je partage votre sentiment. Peut-être qu'un jour, grâce à vous ou à un autre, les juges adopteront une position différente...
Cordialement.
Vous avez raison, au moins de vous poser la question : en effet, en présence d'un souscripteur marié sous le régime de la communauté légale et qui alimente son contrat avec des deniers communs, est-ce qu'en cas de désignation comme bénéficiaire d'une personne extérieure à la famille il ne faudrait pas la signature du conjoint alors même que ce dernier n'est pas souscripteur et n'a donc rien à voir avec le contrat d'assurance.
D'autres d'ailleurs ont posé cette question et, malheureusement pour vous, la cour de cassation dans un arrêt du 12.12.1986 a confirmé le droit propre et exclusif au souscripteur de désignation du ou des bénéficiaires (en application de l'art L132-12 C. ass.).
Ceci dit, ça ne vous consolera pas, je partage votre sentiment. Peut-être qu'un jour, grâce à vous ou à un autre, les juges adopteront une position différente...
Cordialement.
Uldrich
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28 mars 2012 à 17:29
28 mars 2012 à 17:29
Bonjour,
Il est à noter toutefois que lorsque l'un des époux, au moyen de fonds présumés communs, a gratifié un tiers au moyen d'un contrat d'assurance-vie souscrit par lui, lors du décès du souscripteur et donc du dénouement dudit contrat, la succession doit une récompense à la communauté d'un montant égal aux sommes versées sur ledit contrat.
Par conséquent, l'épouse survivante récupérerait dans son patrimoine la moitié des sommes dont la communauté s'est vue privée par suite de la souscription et de l'alimentation de ce contrat du seul fait du défunt souscripteur.
Quelle est la position de nos spécialistes ès successions tels que condorcet et Berna65 ?
Il est à noter toutefois que lorsque l'un des époux, au moyen de fonds présumés communs, a gratifié un tiers au moyen d'un contrat d'assurance-vie souscrit par lui, lors du décès du souscripteur et donc du dénouement dudit contrat, la succession doit une récompense à la communauté d'un montant égal aux sommes versées sur ledit contrat.
Par conséquent, l'épouse survivante récupérerait dans son patrimoine la moitié des sommes dont la communauté s'est vue privée par suite de la souscription et de l'alimentation de ce contrat du seul fait du défunt souscripteur.
Quelle est la position de nos spécialistes ès successions tels que condorcet et Berna65 ?
Bonjour Uldrich,
L'art 223 du C. civ. autorise chaque époux à disposer librement de ses gains et salaires et l'art. 1421 prévoit que chaque époux peut administrer seul les biens communs et en disposer. Le contrat d'assurance peut donc être souscrit par un époux seul, sans que le consentement de son conjoint ne soit requis.
D'autre part, l'art L 132-9 du C. ass. stipule que le droit de désigner un bénéficiaire (ou de le révoquer) appartient au seul souscripteur.
Enfin, l'art L132-12 du même code prévoit que "le capital payables [...] lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré" et que "le bénéficiaire est réputé y avoir seul droit".
Je rappelle également que les récentes réponses ministérielles (Bacquet, Carayon, etc.) relatives à la réintégration dans la succession de la moitié des contrats d'assurance-vie souscrit avec les deniers de la communauté ne concerne que les contrats non dénoués par le décès car appartenant au conjoint survivant.
Deux points pour conclure :
- Bgsdmn peut toujours solliciter son député qui transmettra au ministre ;
- Quant au fait que le mari ait menti sur sa qualité (marié ou non), là, je ne sais pas s'il peut s'agir d'un motif de requalification. A mon humble avis non mais bon...
Cordialement.
L'art 223 du C. civ. autorise chaque époux à disposer librement de ses gains et salaires et l'art. 1421 prévoit que chaque époux peut administrer seul les biens communs et en disposer. Le contrat d'assurance peut donc être souscrit par un époux seul, sans que le consentement de son conjoint ne soit requis.
D'autre part, l'art L 132-9 du C. ass. stipule que le droit de désigner un bénéficiaire (ou de le révoquer) appartient au seul souscripteur.
Enfin, l'art L132-12 du même code prévoit que "le capital payables [...] lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré" et que "le bénéficiaire est réputé y avoir seul droit".
Je rappelle également que les récentes réponses ministérielles (Bacquet, Carayon, etc.) relatives à la réintégration dans la succession de la moitié des contrats d'assurance-vie souscrit avec les deniers de la communauté ne concerne que les contrats non dénoués par le décès car appartenant au conjoint survivant.
Deux points pour conclure :
- Bgsdmn peut toujours solliciter son député qui transmettra au ministre ;
- Quant au fait que le mari ait menti sur sa qualité (marié ou non), là, je ne sais pas s'il peut s'agir d'un motif de requalification. A mon humble avis non mais bon...
Cordialement.
28 mars 2012 à 16:12