Mes 2 enfants n'ont pas le meme pere
tiphaine
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sarah2012 Messages postés 6228 Statut Contributeur -
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Bonjour,
je suis maman de 2 boutchoux, 2ans et demi et 7mois. je vivais avec le pere de mon 1er, je les tromper et il s'avere que mon 2ieme n'est pas son fils. il a fait un test de paternite! il l'avait reconnu, peut il faire une demande pour enlever son nom?
que dire a mes enfants quand ils seront plu grand? le pere de mon 2ieme veut pas l'assumer.
je suis maman de 2 boutchoux, 2ans et demi et 7mois. je vivais avec le pere de mon 1er, je les tromper et il s'avere que mon 2ieme n'est pas son fils. il a fait un test de paternite! il l'avait reconnu, peut il faire une demande pour enlever son nom?
que dire a mes enfants quand ils seront plu grand? le pere de mon 2ieme veut pas l'assumer.
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4 réponses
Bonjour.
Ce test adn a-t-il été ordonné par la justice !?
Si c'est un test adn acheté à l'étranger via internet,
ils ne sont pas reconnus par la justice Française, il
n'a donc aucune valeur légale.
Ce test adn a-t-il été ordonné par la justice !?
Si c'est un test adn acheté à l'étranger via internet,
ils ne sont pas reconnus par la justice Française, il
n'a donc aucune valeur légale.
non c'est un test de paternite sur le net qu'il a fait! mon avocat ma dit qu'il pourat rien faire avec car c'est pas reconnu en france! mais peut il retirer son droit paternite? je veux plu que mon fils porte son nom.
Changement de nom des enfants mineurs :
Il existe deux voies permettant le changement de nom des enfants mineurs.
L'une, ouverte à tous les parents, résulte de la procédure administrative de changement de nom prévue aux articles 61 et suivants du code civil.
Le changement de nom est alors subordonné à la démonstration d'un motif légitime.
Dans le cadre de cette procédure, il n'existe donc pas un droit à l'adjonction du nom du parent qui n'a pas été transmis.
L'autre voie permet le changement de nom des enfants mineurs dont le lien de filiation a été établi de manière différée et après la naissance, par simple déclaration de changement de nom devant l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 311-23 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
Les parents peuvent alors, à tout moment durant la minorité de l'enfant, effectuer cette démarche et substituer le nom du père ou accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux.
Cette disposition, qui n'était applicable qu'aux enfants nés depuis le 1er janvier 2005, a été étendue par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance précitée du 4 juillet 2005, à tous les enfants mineurs, sous réserve du consentement personnel de l'enfant, lorsque celui-ci est âgé de treize ans révolus.
D'après une réponse ministérielle publiée au Jo du Sénat le 2/7/09
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC
Il existe deux voies permettant le changement de nom des enfants mineurs.
L'une, ouverte à tous les parents, résulte de la procédure administrative de changement de nom prévue aux articles 61 et suivants du code civil.
Le changement de nom est alors subordonné à la démonstration d'un motif légitime.
Dans le cadre de cette procédure, il n'existe donc pas un droit à l'adjonction du nom du parent qui n'a pas été transmis.
L'autre voie permet le changement de nom des enfants mineurs dont le lien de filiation a été établi de manière différée et après la naissance, par simple déclaration de changement de nom devant l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 311-23 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
Les parents peuvent alors, à tout moment durant la minorité de l'enfant, effectuer cette démarche et substituer le nom du père ou accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux.
Cette disposition, qui n'était applicable qu'aux enfants nés depuis le 1er janvier 2005, a été étendue par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance précitée du 4 juillet 2005, à tous les enfants mineurs, sous réserve du consentement personnel de l'enfant, lorsque celui-ci est âgé de treize ans révolus.
D'après une réponse ministérielle publiée au Jo du Sénat le 2/7/09
Réalisé en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d'Eric Roig, diplômé d'HEC