Réduction périmètre d'un cadre supérieur
Résolu
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1 réponse
Bonjour
C'est une modification de votre contrat de travail qui ne pouvait être décidée sans votre accord.
Vous pourriez considérer qu'il y a rupture de votre contrat de travail par l'employeur.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 28 janvier 2005; RJS 2005, page 341, n° 475:
La transformation des attributions et du niveau des responsabilités d'un salarié occupant des fonctions de direction ramenant ses responsabilités à un niveau très inférieur constitue une modification du contrat de travail, peu important l'absence de modification des conditions de rémunération de l'intéressé.
Le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ils appartient aux juges du fond de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail était justifiée."
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Il résulte d'une jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation que la modification des attributions et du niveau de responsabilités confiées à un salarié constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être décidée sans l'accord de l'intéressé (Cass. Soc du 23/01/2001; RJS 5/01, n° 563 et Cass. Soc. du 2/10/2002; RJS 12/02, n° 1351).
A défaut d'un tel accord, l'employeur doit tirer les conséquences du refus du salarié et dispose à cet égard d'une option: soit rétablir celui-ci dans son emploi, soit tirer les conséquences de son refus en engageant la procédure de licenciement (Cass. Soc. du 26/11/2002; RJS 2/03, n° 158). Et s'il décide de licencier le salarié, il ne peut alors motiver ledit licenciement par le seul refus de la modification du contrat de travail, sous peine de voir celui-ci jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. du 18/12/2001; RJS 2/02 n°145 et Cass. Soc. du 21/01/2003; RJS 4/03, n° 417). Il doit mentionner dans la lettre de licenciement les raisons qui l'on conduit à décider cette modification (Cass. Soc. du 13/07/1999; RJS 11/99, n° 1360).
C'est une modification de votre contrat de travail qui ne pouvait être décidée sans votre accord.
Vous pourriez considérer qu'il y a rupture de votre contrat de travail par l'employeur.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 28 janvier 2005; RJS 2005, page 341, n° 475:
La transformation des attributions et du niveau des responsabilités d'un salarié occupant des fonctions de direction ramenant ses responsabilités à un niveau très inférieur constitue une modification du contrat de travail, peu important l'absence de modification des conditions de rémunération de l'intéressé.
Le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ils appartient aux juges du fond de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail était justifiée."
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Il résulte d'une jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation que la modification des attributions et du niveau de responsabilités confiées à un salarié constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être décidée sans l'accord de l'intéressé (Cass. Soc du 23/01/2001; RJS 5/01, n° 563 et Cass. Soc. du 2/10/2002; RJS 12/02, n° 1351).
A défaut d'un tel accord, l'employeur doit tirer les conséquences du refus du salarié et dispose à cet égard d'une option: soit rétablir celui-ci dans son emploi, soit tirer les conséquences de son refus en engageant la procédure de licenciement (Cass. Soc. du 26/11/2002; RJS 2/03, n° 158). Et s'il décide de licencier le salarié, il ne peut alors motiver ledit licenciement par le seul refus de la modification du contrat de travail, sous peine de voir celui-ci jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. du 18/12/2001; RJS 2/02 n°145 et Cass. Soc. du 21/01/2003; RJS 4/03, n° 417). Il doit mentionner dans la lettre de licenciement les raisons qui l'on conduit à décider cette modification (Cass. Soc. du 13/07/1999; RJS 11/99, n° 1360).