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1 réponse
On fait reposer ce type de litige sur l' "obligation de résultat" à laquelle est tenue de débiteur de services. Obligation qui découle de l'article 1147 du Code civil :
Article 1147
"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
En ce qui concerne votre refus de paiement celui-ci peut s'appuyer sur le principe juridique "d'exception d'inexécution"
Le principe d'exception d'inexécution, et un principe selon lequel l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives et autorise celle-ci, non seulement à rechercher en justice la résolution du contrat, mais aussi à refuser provisoirement de remplir les obligations qui lui incombent, sans que l'exercice de cette faculté soit subordonné à l'autorisation et au contrôle d'un juge.
En cas d'insistance demandez à une association de consommateurs de tirer argument de ces réègles de droit et aussi de l'"Avis du Conseil National de la Concurrence relatif à la résiliation des contrats dans le secteur des communications electroniques" du 23.06.2006
Allez tiens... pour jouer les savants cela s'appelle en droit latin : l'exception "non adimpleti contractus" ..ça en jette !...
Article 1147
"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
En ce qui concerne votre refus de paiement celui-ci peut s'appuyer sur le principe juridique "d'exception d'inexécution"
Le principe d'exception d'inexécution, et un principe selon lequel l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives et autorise celle-ci, non seulement à rechercher en justice la résolution du contrat, mais aussi à refuser provisoirement de remplir les obligations qui lui incombent, sans que l'exercice de cette faculté soit subordonné à l'autorisation et au contrôle d'un juge.
En cas d'insistance demandez à une association de consommateurs de tirer argument de ces réègles de droit et aussi de l'"Avis du Conseil National de la Concurrence relatif à la résiliation des contrats dans le secteur des communications electroniques" du 23.06.2006
Allez tiens... pour jouer les savants cela s'appelle en droit latin : l'exception "non adimpleti contractus" ..ça en jette !...
24 avril 2012 à 14:42
réponse à Gérard de la part de Buzy